T. com. 7802, 5 sept. 2025, n° 2025L00628
Vérifier : T. com. 7802, 5 sept. 2025, n° 2025L00628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 Septembre 2025 6ème Chambre
N° PCL : 2025J00195 SAS BOULANGERIE MARGO N° RG: 2025L00628
DEBITEUR
SAS BOULANGERIE MARGO [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 830515649 - 2017 B 2946
Représentant légal : Hugo Germaintien DJEPENO Président comparant en personne assisté de Me Jean-Marie CHAUSSONNIERE [Adresse 2] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 Septembre 2025 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. Eric LE CUFFEC, M. Philippe LAFITTE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 5 Septembre 2025.
RENOUVELLEMENT PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L00628 N° PC : 2025J00195
Par jugement en date du 3 mars 2025, ce tribunal a ouvert, à l'égard de la SAS BOULANGERIE MARGO une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce ;
Cette même décision a fixé à 6 mois, la durée de la période d'observation en vue de l'établissement par l'administrateur d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un plan de redressement ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire ;
Par second jugement en date du 2 mai 2025, au vu du rapport du juge-commissaire, le tribunal a décidé la poursuite de la période d'observation ouverte jusqu'au 3 septembre 2025 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;
La SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, administrateur judiciaire a demandé, par requête, au tribunal de renouveler la période d'observation, conformément à l'article L631-7 du code de commerce
L'avis du ministère public a été demandé ; les observations du mandataire de justice, de l'administrateur et du débiteur assisté de son avocat, ont été recueillies ;
Attendu que la période d'observation est renouvelable une fois par décision du tribunal à la demande de l'administrateur, du débiteur, du procureur de la République, en vertu des articles L621-3 et R621-9 du code de commerce.
Attendu qu'il résulte du rapport du juge-commissaire que le renouvellement demandé de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Qu'il échet donc de faire droit à la requête, en ordonnant la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois.
Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité légale et d'employer les dépens en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport du juge-commissaire et après en avoir délibéré.
Décide de renouveler la période d'observation fixée par jugement du 3 mars 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS BOULANGERIE MARGO
[Adresse 3]
[Localité 3]
RCS [Localité 1] : 830515649 2017 B 2946
pour une durée de 6 mois à compter du 3 septembre 2025.
Renvoie l'affaire à l'audience du 12 décembre 2025 à 9 heures.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l'article R621-8 du code de commerce.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.