Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7802, 26 sept. 2025, n° 2025L00930


Vérifier : T. com. 7802, 26 sept. 2025, n° 2025L00930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
2025L00930
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 07
Id
69df0fedcdc6046d474654e7

Texte de la décision

3,632 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 26 Septembre 2025 7ème Chambre

N° PCL : 2025J00330 SARL AGENCE TOPO 95 N° RG: 2025L00930

DEBITEUR

SARL AGENCE TOPO [Adresse 1] [Adresse 2]

RCS [Localité 1] : 497689992 - 2007 B 1633

Représentant légal : Laurent Edgard FRIMERMAN Gérant

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 26 Septembre 2025 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président, M. Bruno FOUCHET, M. Jean-Claude TISSIÉ, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 26 Septembre 2025.

N° RG : 2025L00930 N° PC : 2025J00330

Par jugement en date du 31 mars 2025, ce tribunal a ouvert, à l'égard de la SARL AGENCE TOPO 95 une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce ;

Cette même décision a fixé à 6 mois, la durée de la période d'observation en vue de l'établissement par l'administrateur d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un plan de redressement ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire ;

Par second jugement en date du 6 juin 2025, au vu du rapport du juge-commissaire, le tribunal a décidé la poursuite de la période d'observation ouverte jusqu'au 30 septembre 2025 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;

La SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires associés en la personne de Me [J] [V], administrateur judiciaire a demandé, par requête, au tribunal de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois, conformément à l'article L631-7 du code de commerce ;

L'avis du ministère public a été demandé ; les observations du mandataire de justice, de l'administrateur et du débiteur, ont été recueillies ;

Attendu que la période d'observation est renouvelable une fois par décision du tribunal à la demande de l'administrateur, du débiteur, du procureur de la République, en vertu des articles L621-3 et R621-9 du code de commerce.

Attendu qu'il résulte du rapport du juge-commissaire que le renouvellement demandé de la période d'observation apparaît nécessaire ;

Qu'il échet donc de faire droit à la requête, en ordonnant la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois.

Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité légale et d'employer les dépens en frais privilégiés de justice.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sur le rapport du juge-commissaire et après en avoir délibéré.

Décide de renouveler la période d'observation fixée par jugement du 31 MARS 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL AGENCE TOPO 95

[Adresse 3]

[Localité 2]

RCS [Localité 1] : 497689992 2007 B 1633

pour une durée de 6 mois à compter du 30 septembre 2025.

Renvoie l'affaire à l'audience du : 30 janvier 2026 à 09h00.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l'article R621-8 du code de commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.