T. com. 7802, 19 sept. 2025, n° 2025L00954
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025 6ème Chambre
N° PCL : 2024J00531 SAS KTS SUPERETTE N° RG: 2025L00954
DEBITEUR
SAS KTS SUPERETTE [Adresse 1]
RCS/RM PONTOISE : 848781894 - 2019 B 1952
Enseigne : kts superette Représentant légal : Tharmarasha KRISHNAPILLAI Président
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 Septembre 2025 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. André MONDOLONI, M. Patrick SOUSSANA, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 19 Septembre 2025.
CONVERSION D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
N° RG : 2025L00954 N° PC : 2024J00531
Par jugement en date du 14 juin 2024 ce Tribunal a ouvert à l'égard de la SAS KTS SUPERETTE une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce.
Le Tribunal a désigné la SELARL MMJ prise en la personne de Me [R] [X], Mandataire Judiciaire ;
Par un second jugement en date du 06 septembre 2024, le Tribunal a décidé la poursuite de la période d'observation ouverte jusqu'au 14 décembre 2024.
Par autre jugement en date du 13 décembre 2024 au vu du rapport du Juge Commissaire, le Tribunal a décidé de renouveler la période d'observation en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise pour une durée de 6 mois ;
Par jugement en date du 13 juin 2025 le Tribunal a, sur requête du Ministère Public, renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois.
Par requête en date du 16 septembre 2025, la SELARL MMJ prise en la personne de Me [R] [X] a demandé au Tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire la position du compte ouvert auprès de la BANQUE DELUBAC, faisant apparaître un solde créditeur de 878.50 € et un passif définitif de 74595,19€.
La SELARL MMJ prise en la personne de Me [R] [X] Mandataire Judiciaire, a été entendu en ses observations
M. [L] [M], dirigeant, ne s'oppose pas à la liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions,
MOTIVATION :
Attendu qu'il ressort du rapport du Juge Commissaire et des informations recueillies par le Tribunal que l'activité ne peut plus être poursuivie et qu'il n'existe aucune possibilité sérieuse de présenter un plan de redressement permettant d'apurer le passif ;
Qu'il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de mettre fin à la période d'observation et de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS KTS SUPERETTE.
Attendu qu'en vertu de l'article L 641-10 du Code de Commerce, le Tribunal peut autoriser le maintien de l'activité, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige.
Attendu que tel est le cas en l'espèce puisque la cession de l'entreprise paraît plus qu'envisageable. Attendu que le maintien de l'activité doit être autorisé pour une durée fixée par le Tribunal.
Qu'au cas d'espèce, et en considération des éléments de la cause, le Tribunal estime utile de fixer celle-ci jusqu'au 24 octobre 2025 à minuit.
Qu'en vertu des articles L 631-15 et L 641-1, le Tribunal désignera le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Attendu qu'il y a lieu de fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publication et la communication du présent jugement conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce.
Attendu que l'exécution provisoire est de droit.
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, Vu l'impossibilité d'élaboration d'un plan de redressement judiciaire, Met fin à la période d'observation, Prononce la liquidation judiciaire à l'égard de : SAS KTS SUPERETTE Enseigne : kts superette [Adresse 1] RCS PONTOISE : 848781894 - 2019 B 1952
activité déclarée : Alimentation générale, épicerie, vente de détails, import-export, cosmétique et transfert d'argent, carte téléphonique prépayé, et cabine téléphonique, vente de débit de boissons alcool et sans Maintient M. Eric LE CUFFEC, Juge Commissaire.
Nomme la SELARL MMJ prise en la personne de Me [R] [X] [Adresse 2], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur lequel aura pour mission de procéder aux opérations de liquidation, achever la vérification des créances et établir l'ordre des créanciers.
Autorise le liquidateur judiciaire à maintenir l'activité jusqu'au 24 octobre 2025 à minuit.
Fixe au 17 octobre 2025 à 9H00 l'audience au cours de laquelle seront examinées les offres de reprises déposées entre les mains du liquidateur
Fixe au 20 Septembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l'article R 631-24 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
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