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T. com. 7802, 7 nov. 2025, n° 2025L00970


Vérifier : T. com. 7802, 7 nov. 2025, n° 2025L00970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
2025L00970
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 07
Id
69df1293cdc6046d4746808c

Texte de la décision

9,403 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 7 Novembre 2025 7ème Chambre

NN° PCL : 2024J00374

SARL B2S BUSINESS SHAMBA SERVICE

N° RG: 2025L00970

DEBITEUR

SARL B2S BUSINESS SHAMBA [Adresse 1]

RCS/RM [Localité 1] : 811684521 - 2015 B 1928 Représentant légal : Otoka SHAMBA Gérant

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 Octobre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Bruno FOUCHET, Président, M. Jean-Claude TISSIÉ, M. Jean-Pierre DUQUESNE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe

Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Bruno FOUCHET, le juge présidant l'audience et par Me Didier HEQUET Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement rendu le 29 avril 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL B2S BUSINESS SHAMBA [Adresse 2].

Ce jugement a nommé la SELARL [J] en la personne de Me [Q] [G] [J] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] en qualité de mandataire judiciaire.

A l'issue de la période d'observation, le mandataire judiciaire avec le concours de la SARL B2S BUSINESS SHAMBA, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l'entreprise selon les modalités suivantes :

1 - [Localité 2] inférieures à 500 € :

Ces créances seront remboursées dès l'arrêté du plan.

2 - Frais de justice:

Il est proposé leur règlement dès leur mise en recouvrement.

3 - Autres créanciers :

Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes :

Règlement de 100 % de la créance définitive sur 6 ans, selon la progressivité qui suit : 20 % de la créance définitive admise l'année 1

24 % de la créance définitive admise l'année 2

17 % de la créance définitive admise l'année 3

12 % de la créance définitive admise l'année 4

14 % de la créance définitive admise l'année 5

13 % de la créance définitive admise l'année 6

Créanciers non répondants:

Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra.

Créanciers refusants :

En application de l'article L 626-18 du code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra.

Echéances:

Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante.

La SELARL [J] en la personne de Me [Q] [G] [J] mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s'élève à 115 035,72€.

Que sur 5 créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement de passif :
* 4 ont répondu favorablement pour une masse financière de 105 242,03 € ;
* 1 s'est abstenu de répondre pour une masse financière de 9 793,69 € ;

Que ce dernier est réputé favorable au plan.

Le débiteur confirme les termes du plan

Le mandataire judiciaire se déclare favorable au plan.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et se déclare favorable à l'arrêté du plan.

MOTIVATION

Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.

Attendu que le mandataire judiciaire a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 10 octobre 2025, en présence du juge commissaire, du débiteur, du mandataire judiciaire et du ministère public.

Attendu que la SELARL [J] en la personne de Me [Q] [G] [J] es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.

Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d'observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.

Attendu que le plan comporte des engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité sont justifiées.

Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l'entreprise tel que proposé dans le rapport de l'administrateur et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.

Entendu le rapport favorable du juge commissaire ;

Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;

Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;

Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par le mandataire judiciaire ;

Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ;

Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;

Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution.

Les parties entendues en chambre du conseil.

En conséquence :

Arrête le plan de redressement de la SARL B2S BUSINESS SHAMBA [Adresse 2] Dit que société devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant à 100 % les créances inférieures à 500 € dès l'arrêté du plan et les frais de justice dès leur mise en recouvrement.

Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100 % de la créance définitive sur 6 ans, selon la progressivité qui suit :

20 % de la créance définitive admise l'année 1

24 % de la créance définitive admise l'année 2

17 % de la créance définitive admise l'année 3

12 % de la créance définitive admise l'année 4

14 % de la créance définitive admise l'année 5

13 % de la créance définitive admise l'année 6

Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal.

Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l'apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.

Ordonne l'inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce de TPMR Transport de personnes à mobilité réduite, sis [Adresse 2] dépendant de l'actif de la SARL B2S BUSINESS SHAMBA, jusqu'à la clôture du plan et dit que le commissaire à l'exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d'inaliénabilité.

Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l'entreprise jusqu'à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.

Dit que les délais d'apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.

Constate que la vérification des créances n'est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.

Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du code de commerce.

Nomme la SELARL [J] en la personne de Me [Q] [G] [J] demeurant [Adresse 4] [Localité 3], commissaire à l'exécution du plan.

Dit et ordonne que la SARL B2S BUSINESS SHAMBA devra remettre au commissaire à l'exécution du plan, un compte d'exploitation semestriel.

Dit et ordonne que la SARL B2S BUSINESS SHAMBA devra remettre un état semestriel du paiement des charges sociales et fiscales.

Dit et ordonne que la SARL B2S BUSINESS SHAMBA devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés. Lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales

Ordonne, en conformité de l'article R661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement.

Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce.

Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal au mandataire judiciaire, au mandataire judiciaire, au débiteur, au représentant du personnel, en conformité avec les dispositions de l'article R626-21 du code de commerce.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.

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