T. com. 7802, 3 oct. 2025, n° 2025L00987
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 Octobre 2025 6ème Chambre
N° PCL : 2025J00116 SARL DOMOME N° RG: 2025L00987
DEBITEUR
SARL DOMOME [Adresse 1]
RCS/RM PONTOISE : 431738277 - 2000 B 1266
Représentant légal : Julien DRUT Gérant
comparant en personne assisté de Me CHAUSSONNIERE [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 Octobre 2025 où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président(e), M. Philippe LAFITTE, M. Paul NATHAN, Juges, assistés de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 3 Octobre 2025.
CONVERSION D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
N° RG : 2025L00987 N° PC : 2025J00116
Par jugement en date du 7 février 2025 ce Tribunal a ouvert à l'égard de la SARL DOMOME une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce.
Le Tribunal a désigné la SELARL [X] prise en la personne de Me [L] [K] [X], Mandataire Judiciaire et la SELARL [T] ET ASSOCIES, Administrateur
Par un second jugement en date du 04 avril 2025, le Tribunal a décidé la poursuite de la période d'observation ouverte jusqu'au 07 août 2025.
Par autre jugement en date du 27 juin 2025 au vu du rapport du Juge Commissaire, le Tribunal a décidé de renouveler la période d'observation en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise pour une durée de 6 mois ;
Par requête en date du 26 septembre 2025, la SELARL [T] ET ASSOCIES a demandé au Tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire exposant que la situation économique semblait se redresser mais que les mois de juillet et août 2025 se sont révélés catastrophiques en terme de production et de prise de commandes. Que la société ne dispose plus d'une trésorerie et d'un carnet de commande lui permettant une visibilité. Que la trésorerie s'élève à hauteur de 3k€. Que les chantiers actuels se termineront entre mioctobre et fin octobre 2025 et pourraient être réalisés par le seul dirigeant. Que ce dernier a fait le même constat et a accepté le prononcé d'une liquidation judiciaire.
La SELARL [T] ET ASSOCIES, Administrateur, et la SELARL [X] prise en la personne de Me [L] [K] [X] Mandataire Judiciaire, ont été entendus en leurs observations
M. [P] [M], dirigeant, a comparu assisté de Me [A] et a été entendu en ses observations.
Mme [S] [I] représentante des salariés déclare que le dirigeant a fait le maximum, comme une partie des salariés. Les licenciements prévus ont été trop longs à mettre en place.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions,
MOTIVATION :
Attendu qu'il ressort du rapport du Juge Commissaire et des informations recueillies par le Tribunal que l'activité ne peut plus être poursuivie et qu'il n'existe aucune possibilité sérieuse de présenter un plan de redressement permettant d'apurer le passif ;
Qu'il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de mettre fin à la période d'observation et de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL DOMOME.
Attendu qu'en vertu de l'article L 641-10 du Code de Commerce, le Tribunal peut autoriser le maintien de l'activité, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige.
Attendu que tel est le cas en l'espèce puisque la cession de l'entreprise paraît plus qu'envisageable. Attendu que le maintien de l'activité doit être autorisé pour une durée fixée par le Tribunal.
Qu'au cas d'espèce, et en considération des éléments de la cause, le Tribunal estime utile de fixer celle-ci jusqu'au 10 octobre 2025 à minuit.
Qu'en vertu des articles L 631-15 et L 641-1, il sera mis fin à la mission de l'administrateur, le Tribunal désignant le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Attendu qu'il y a lieu de fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publication et la communication du présent jugement conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce.
Attendu que l'exécution provisoire est de droit.
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Vu l'impossibilité d'élaboration d'un plan de redressement judiciaire,
Met fin à la période d'observation,
Prononce la liquidation judiciaire à l'égard de :
SARL DOMOME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
RCS PONTOISE : 431738277 - 2000 B 1266
activité déclarée : Traitement de charpentes traitement de tuiles isolation thermique traitement et assèchement des murs toituré traitement des façades
Maintient M. André MONDOLONI, Juge Commissaire.
Met fin à la mission de SELARL [T] ET ASSOCIES, Administrateur.
Nomme la SELARL [X] prise en la personne de Me [L] [K] [X] [Adresse 4], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur lequel aura pour mission de procéder aux opérations de liquidation, achever la vérification des créances et établir l'ordre des créanciers. Dit que le liquidateur poursuivra les actions introduites avant le jugement de liquidation, par l'administrateur judiciaire.
Autorise le liquidateur judiciaire à maintenir l'activité jusqu'au 10 octobre 2025 à minuit.
Fixe au 4 Octobre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l'article R 631-24 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
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