T. com. 7802, 19 sept. 2025, n° 2025L01072
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025 6ème Chambre
N° PCL : 2025J00695 SAS INCUB'ETHIC N° RG: 2025L01072
DEBITEUR
SAS INCUB'ETHIC [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 518964705 - 2019 B 4562
Représentant légal : Eric ALLMANG Président
comparant en personne assisté de Me JOUHANNY Ludivine [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 Septembre 2025 où siègeaient M. Eric LE CUFFEC, Président(e), M. André MONDOLONI, M. Patrick SOUSSANA, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 19 Septembre 2025.
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L01072 N° PC : 2025J00695
Par jugement en date du 21 juillet 2025 ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS INCUB'ETHIC et a ouvert une période d'observation de 6 mois, en précisant que conformément à l'article L 631-15 l'affaire serait évoquée devant ce Tribunal dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture de la procédure, pour statuer ce que de droit sur la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
Les mandataires de justice désignés ont été entendus en leurs observations, l'administrateur ayant établi un rapport sur la situation. Le représentant de l'entreprise débitrice, assisté de Me [J], a présenté toutes explications utiles, et se déclare favorable à une poursuite de la période d'observation, celle-ci étant nécessaire au bon déroulement de la phase de redressement judiciaire.
M. [M] [W], salarié, a été entendu en ses observations.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
MOTIVATION
Attendu qu'en application de l'article L 631-15 et de l'article R 621-9 du Code de Commerce, la période d'observation peut être poursuivie par le Tribunal.
Que le Tribunal estime en la cause à la lumière des explications fournies et des pièces produites, que la poursuite de la période d'observation s'impose dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise débitrice, l'entreprise disposant à cette fin des capacités financière suffisantes. Que celle-ci sera donc ordonnée.
Attendu que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Décide la poursuite de la période d'observation de :
SAS INCUB'ETHIC SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
RCS/RM [Localité 1] : 518964705 - 2019 B 4562
ETS SECONDAIRE : [Adresse 4]
RCS [Localité 3] : 518964705
Ouverte jusqu'au 21 janvier 2026 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;
Dit que l'affaire sera évoquée devant le Tribunal, afin qu'il soit statué ce que de droit à l'issue de la période d'observation, à l'audience du 09 janvier 2026 à 09H00.
Maintient Mme Corinne BELLEVILLE, Juge Commissaire.
Maintient la SELARL [F] prise en la personne de Me [A] [S] [F] [Adresse 5] [Localité 4], Mandataire Judiciaire,
Maintient la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES [Adresse 6], Administrateur Judiciaire,
Ordonne que copie de cette décision soit adressée au débiteur, à l'administrateur et au mandataire judiciaire.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
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