T. com. 7802, 12 sept. 2025, n° 2025L01136
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2023J00022
contre SAS TRAVAUX PUBLICS MANUEL CASELAS
N° RG: 2025L01136
DEBITEUR
SAS TRAVAUX PUBLICS MANUEL CASELAS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
RCS/RM [Localité 2] : 538623463 - 2011 B 4415
Enseigne : TPM CASELAS Représentant légal : Manuel Antonio CASELAS Président
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 Septembre 2025 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président, M. Jean-Claude TISSIÉ, M. Bruno FOUCHET, Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 12 Septembre 2025.
Par jugement en date du 9 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS TRAVAUX PUBLICS MANUEL CASELAS dont le siège social est [Adresse 3], et a fixé pour l'établissement de la liste des créances un délai de 10 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Par requête en date du 11 juillet 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [R] [U] liquidateur expose que des recouvrements ont été encaissés, de sorte que e passif doit être vérifié et sollicite la prorogation dudit délai. Elle sollicite de fixer à titre exceptionnel un nouveau délai jusqu'au 31 décembre 2025 pour procéder au dépôt de la liste des créances.
La SAS TRAVAUX PUBLICS MANUEL CASELAS et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [R] [U] ont été régulièrement convoqués à l'audience du 12 septembre 2025 pour présenter toutes observations utiles.
MOTIFS
Attendu que la pratique judiciaire peut montrer, soit que le délai initialement fixé au visa de l'article L 624-1 du Code de Commerce s'avère trop court pour permettre l'établissement de la liste des créances, soit que le Juge commissaire ait initialement dispensé de la vérification des créances du passif dans l'ignorance d'actifs révélés par la suite.
Attendu qu'il est dans l'intérêt de la procédure que les créances soient vérifiées, et l'état des créances constitué, afin que la procédure collective puisse voir son terme.
Qu'il apparaît en conséquence d'une bonne administration de la justice que le Tribunal accorde un nouveau délai permettant de satisfaire à ces obligations, et de faciliter les décisions d'admission ou de rejet des créances à rendre ultérieurement par le juge commissaire.
Attendu qu'il conviendra d'ordonner l'exécution provisoire et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Accorde à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [R] [U] liquidateur de la SAS TRAVAUX PUBLICS MANUEL CASELAS dont le siège social est [Adresse 3], un nouveau délai jusqu'au 31 décembre 2025 et ce pour entreprendre la vérification des créances déclarées.
Dit que le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur par les soins de Monsieur le Greffier.
Ordonne l'exécution provisoire
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
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