T. com. 7802, 26 sept. 2025, n° 2025L01213
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2024J00005 SARL TOP PEINTURE N° RG: 2025L01213
DEBITEUR
SARL TOP PEINTURE [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 453299463 - 2004 B 1199
Représentant légal : Miloud OURRAOUI Gérant
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 26 Septembre 2025 où siègeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Bruno FOUCHET, M. Jean-Claude TISSIÉ, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 26 Septembre 2025.
N° PC : 2024J00005
Par jugement en date du 03/01/2024, le Tribunal de céans a prononcé une liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL TOP PEINTURE, et nommé la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [N] [V] en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 03/01/2024, ce même Tribunal a procédé à la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif.
Le liquidateur a procédé à la reddition de ses comptes conformément à l'article L.643-10 du Code de Commerce en date du 15 juillet 2025.
Vu la requête de ce même mandataire demandant à ce Tribunal de constater l'impécuniosité de la procédure précitée et de fixer le montant de l'indemnité qui lui sera versée par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux,
Vu les dispositions du décret 2004-518 du 10 juin 2004 pris en application de la loi 2003-7 du 03 janvier 2003, et l'article L 663-3 du Code de Commerce.
Vu l'avis favorable rendu par le juge-commissaire en date du 23 juillet 2025,
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée, et qu'il convient dès lors d'y faire droit.
Attendu que le Tribunal estime utile d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Constate l'impécuniosité de la procédure ouverte à l'encontre de la SARL TOP PEINTURE,
Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de l'indemnité qui sera versée par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [N] [V],
Dit que cette somme n'est pas assujettie à la TVA.
Dit que la présente décision sera notifiée au Ministère Public et à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [N] [V].
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
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