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T. com. 7802, 12 déc. 2025, n° 2025L01489


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Date
12/12/2025
Numéro
2025L01489
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 06
Id
69df19c8cdc6046d4746f861

Texte de la décision

3,912 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 12 Décembre 2025 6ème Chambre

N° PCL : 2025J00652 SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI N° RG: 2025L01489

DEBITEUR

SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 351047113 - 1989 B 1114

Représentant légal : HOLDING B & S INVEST Présidente représentée par M. SATGE Jérôme

comparant en personne assisté de Me Sonia TACHNOFF [Adresse 2] et de Mme [E] [H] du Cabinet FIDECIL expert comptable

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 Décembre 2025 où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président(e), M. André MONDOLONI, M. Patrick SOUSSANA, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 12 Décembre 2025.

N° RG : 2025L01489 N° PC : 2025J00652

Par jugement en date du 30 juin 2025, ce tribunal a ouvert, à l'égard de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce ;

Cette même décision a fixé à 6 mois, la durée de la période d'observation en vue de l'établissement par l'administrateur d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un plan de redressement ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire ;

Par second jugement en date du 05 septembre 2025, au vu du rapport du juge-commissaire, le tribunal a décidé la poursuite de la période d'observation ouverte jusqu'au 30 décembre 2025 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;

La SELARL V & V prise en la personne de Me [P] [Q], administrateur judiciaire a demandé, par requête, au tribunal de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois, conformément à l'article L631-7 du code de commerce ;

L'avis du ministère public a été demandé ; les observations du mandataire de justice, de l'administrateur, du débiteur assisté de Me [Z] et Mme [H] et de M. [M] [C] représentant des salariés, ont été recueillies ;

Attendu que la période d'observation est renouvelable une fois par décision du tribunal à la demande de l'administrateur, du débiteur, du procureur de la République, en vertu des articles L621-3 et R621-9 du code de commerce.

Attendu qu'il résulte du rapport du juge-commissaire que le renouvellement demandé de la période d'observation apparaît nécessaire ;

Qu'il échet donc de faire droit à la requête, en ordonnant la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois.

Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité légale et d'employer les dépens en frais privilégiés de justice.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sur le rapport du juge-commissaire et après en avoir délibéré.

Décide de renouveler la période d'observation fixée par jugement du 30 juin 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI

[Adresse 3]

[Localité 2]

RCS [Localité 1] : 351047113 1989 B 1114

pour une durée de 6 mois à compter du 30 décembre 2025.

Renvoie l'affaire à l'audience du : 29 mai 2026 à 09H00.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l'article R621-8 du code de commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.