T. com. 7802, 12 sept. 2025, n° 2025L01501
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00555
SAS L&N BEAUTE
N° RG: 2025L01501
DEBITEUR
SAS L&N BEAUTE [Adresse 1]
RCS/RM PONTOISE : 824275143 - 2016 B 5279
Représentant légal : [Q] [I] Président représenté par Me Jacky ATTIAS [Adresse 2] Toque 37 [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 Septembre 2025 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président, M. Jean-Claude TISSIÉ, M. Bruno FOUCHET Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 12 Septembre 2025.
N° RG : 2025L1501 N° PC : 2025J0555
Par jugement en date du 25 juillet 2025, ce Tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire ouvert, à l'égard de la SASU L&N BEAUTÉ et ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 12 septembre 2025 et fixé au 02 septembre 2025 la date de limite de dépôts des offres. Ce jugement a nommé la SELARL MMJ prise en la personne de Me [K] [V] en qualité de liquidateur.
La SELARL MMJ prise en la personne de Me [K] [V] expose qu'à la date limite de dépôt, aucune offre de reprise ne répondant aux exigences légales n'a été déposée. Par conséquent le Tribunal ne peut que constater l'arrêt de l'activité.
Mme [I] [Q], président est représenté par Me ATTIAS Jacky qui a été entendu en ses observations.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
MOTIVATION :
Attendu qu'il est constant que par jugement rendu le 25 juillet 2025, le Tribunal de ce siège a prononcé la conversion du redressement judiciaire et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU L&N BEAUTÉ, avec poursuite d'activité.
Qu'au cas d'espèce et en considération des éléments de la cause, le Tribunal constate l'arrêt de l'activité, aucune offre de reprise répondant aux exigences légales n'ayant été déposée
Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité légale et d'employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré statuant publiquement et en dernier ressort, sauf appel du Ministère Public.
Entendu le rapport du liquidateur judiciaire, l'audition des parties.
Constate qu'aucune offre de reprise ne répondant aux exigences légales n'a été déposée.
Constate l'arrêt de l'activité de la SASU L&N BEAUTÉ [Adresse 1] à [Localité 2]
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l'article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
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