TJ 98735, 13 avr. 2026, RG 26/00031
Vérifier : TJ 98735, 13 avr. 2026, RG 26/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Notifiée le 14/04/2026
La copie exécutoire à : S.A.R.L. MONSIEUR [T] [K] (LS)
La copie authentique à : S.A.S. [A] [U] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00091
EN DATE DU : 13 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00031 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKBY
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 13 avril 2026
DEMANDERESSE -
- S.A.R.L. MONSIEUR [T] [K]
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 14261 B, n°tahiti B25297
dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1]
[Adresse 2]
prise en la personne de son gérant, Monsieur [Y] [J]
comparante en personne
DÉFENDERESSE -
- S.A.S. [A] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 3] (la 1ère à droite dans la montée du Lycée - [Etablissement 1]), [Adresse 4]
non comparante, mais régulièrement assignée à étude de Me [X] le 04 février 2026
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 16 Mars 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z) - Sans procédure particulière
Par assignation du 04 février 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 06 février 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00031 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKBY
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié 4 février 2026 et courrier valant requête enregistrée au greffe le 6 février suivant, Monsieur [Y] [J], agissant pour le compte de la S.A.R.L MONSIEUR [T] [K], a assigné la S.A.S [A] [U] devant le juge des référés du Tribunal de Première instance de Papeete.
Il expose qu’à compter du 16 avril 2025, la S.A.R.L MONSIEUR [T] [K] a effectué de nombreuses prestations de nettoyage pour le compte de la S.A.S [A] [U].
Le requérant indique que de nombreuses factures demeurent impayées pour un montant total de 820.607 XPF outre la somme par ailleurs de de 54 600 XPF au titre de factures personnelles pour des prestations effectuéees au domicile de M [R] [Q].
Il verse aux débats des attestations de prestataires tiers faisant état d’impayés similaires, et produit l’ensemble des factures litigieuses.
La S.A.S [A] [U] n’a ni comparu ni conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ces dispositions que la possibilité pour le juge des référés d’ordonner une provision est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse tant sur le principe de l’obligation, que sur son quantum.
Il résulte tant des termes de l’assignation que des pièces versées aux débats, ainsi que des débats à l’audience, que le requérant entend obtenir le règlement des sommes correspondant aux prestations réalisées.
Les factures produites établissent la réalisation des prestations de nettoyage.
En l’absence de toute comparution ou contestation de la part de la S.A.S [A] [U], et au vu des pièces versées aux débats, l’obligation au paiement apparaît, en son principe comme en son quantum, non sérieusement contestable.
Il convient en conséquence d’allouer à la S.A.R.L MONSIEUR [T] [K] une provision à hauteur de 820 607 XPF.
La S.A.R.L MONSIEUR [T] [K] sera déboutée de sa demande, en cet état à l’encontre de M [R] [Q] non régulièrement mis dans la cause à ce titre, pour le paiment de factures personnelles pour des prestations effectuées au domicile de celui-ci.
La S.A.S [A] [U] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S [A] [U] à payer à la S.A.R.L MONSIEUR [T] [K] la somme provisionnelle de 820 207 XPF,
DEBOUTONS la S.A.R.L MONSIEUR [T] [K] du surplus de ses demandes
Condamnons la S.A.S [A] [U] aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.