CA Toulouse, 14 avr. 2026, RG 25/02911
Vérifier : CA Toulouse, 14 avr. 2026, RG 25/02911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
14/04/2026
N° RG 25/02911 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFCT
Décision déférée - 01 Août 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -25/01098
[X] [H]
C/
[Q] [E] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 44/2026
***
Le quatorze Avril deux mille vingt six, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre , assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Q] [E] [A], demeurant [Adresse 2] PAYS BAS
Sans avocat constitué
Par acte du 2 avril 2025, M. [X] [H] a fait assigner M. [Q] [E] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 1er août 2025 exécutoire par provision, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouté M. [X] [H] de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamné M. [X] [H] aux dépens.
Par déclaration du du 29 août 2025, M. [H] a formé appel de la décision.
M. [A] n'a pas constitué avocat.
Par avis du 15 septembre 2025, les parties étaient informées de la fixation de l'affaire à bref délai.
Le 18 novembre 2025, le greffe de la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse a adressé aux parties un avis préalable de caducité au visa de l'article 906-1 du code de procédure civile,.
Par message du 24 novembre 2025, le conseil de l'appelant répondait que l'intimé résidant à [Localité 2] aux Pays-Bas, il n'avait pu faire traduire et signifier la déclaration d'appel dans le délai de 20 jours et, considérant que les délais de procédure étaient augmentés de deux mois, il disposait d'un délai expirant le 6 octobre 2025 pour faire signifier ses conclusions.
MOTIFS
L'article 906-1 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.».
En l'espèce, l'appelant disposait donc de 20 jours à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé le 15 septembre 2025 pour faire signifier sa déclaration d'appel à son adversaire, son délai expirait donc le 6 octobre 2025.
L'article 915-4 du code de procédure civile dispose : «Les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
'
- de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.»
Il s'en déduit que l'appelant ne résidant pas à l'étranger, il ne pouvait bénéficier de cette prolongation de délai.
En conséquence, l'appelant n'ayant pas respecté le délai prévu à l'article 906-1 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel devra être prononcée.
PAR CES MOTIFS:
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons M. [X] [H] aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président
K.MOKHTARI E.VET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.