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CA Toulouse, 14 avr. 2026, RG 25/01532


Vérifier : CA Toulouse, 14 avr. 2026, RG 25/01532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/01532
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
ordonnance
Id
69df1d6ecdc6046d474774f8

Texte de la décision

3,739 caractères

14/04/2026

N° RG 25/01532

N° Portalis DBVI-V-B7J-RASO

Décision déférée - 18 Février 2025

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -23/01549

[E] [J]

C/

S.A.S. [1]

Copie certifiée conforme délivrée

le

à

Me Séverine FAINE

Me Adeline GAUTHIER-PERRU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°26/

***

Le quatorze Avril deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Séverine FAINE, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocate au barreau de TOULOUSE


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 18 février 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [E] [J] à la SAS [2] Toulouse.

Mme [E] [J] a relevé appel de la décision le 30 avril 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SAS [1].

En l'absence de constitution adverse, un avis d'avoir à signifier en vertu de l'article 902 du code de procédure civile a été adressé par le greffe à Mme [E] [J] le 19 mai 2025.

Mme [E] [J] a notifié ses conclusions par rpva le 30 juillet 2025.

La SAS [3] a notifié ses conclusions par rpva le 30 octobre 2025.

Par conclusions d'incident notifiées par rpva le 30 octobre 2025, la SAS [1] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par l'appelante, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et condamner l'appelante aux dépens outre à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message rpva du 9 mars 2026, le conseil de Mme [E] [J] a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour sur l'incident.

MOTIFS

Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir, au visa des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, que la signification qui lui a été faite de la déclaration d'appel est tout à la fois tardive et irrégulière.

En vertu de l'article 902 alinéa 3 du code précité, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de l'avis adressé par le greffe à l'avocat qui doit y procéder.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l'avis d'avoir à signifier a été adressé par le greffe à l'appelante le 19 mai 2025, laquelle a procédé à la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions par acte de commissaire de justice le 2 août 2025.

Il s'en déduit que la signification requise est tardive pour n'être pas intervenue avant le 20 juin 2025.

La déclaration d'appel encourt donc la caducité, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le second moyen.

Mme [E] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS [1] qui sera déboutée de la demande présentée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel,

Condamne Mme [E] [J],

Déboute la SAS [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

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