T. com. 7802, 5 déc. 2025, n° 2025L01620
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 Décembre 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00877 EURL SEFAQ N° RG: 2025L01620
DEBITEUR
EURL SEFAQ [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 821941077 - 2016 B 3489
Représentant légal : Séverine OBRY ép. [N] Gérante
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 Décembre 2025 où siègeaient Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Président(e), M. Paul NATHAN, M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 5 Décembre 2025.
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L01620 N° PC : 2025J00877
Par jugement en date du 6 octobre 2025 ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de l'EURL SEFAQ et a ouvert une période d'observation de 6 mois, en précisant que conformément à l'article L 631-15 l'affaire serait évoquée devant ce Tribunal dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture de la procédure, pour statuer ce que de droit sur la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
Les mandataires de justice désignés ont été entendus en leurs observations, l'administrateur ayant établi un rapport sur la situation. Le représentant de l'entreprise débitrice a présenté toutes explications utiles, et se déclare favorable à une poursuite de la période d'observation, celle-ci étant nécessaire au bon déroulement de la phase de redressement judiciaire.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
MOTIVATION
Attendu qu'en application de l'article L 631-15 et de l'article R 621-9 du Code de Commerce, la période d'observation peut être poursuivie par le Tribunal.
Que le Tribunal estime en la cause à la lumière des explications fournies et des pièces produites, que la poursuite de la période d'observation s'impose dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise débitrice, l'entreprise disposant à cette fin des capacités financière suffisantes. Que celle-ci sera donc ordonnée.
Attendu que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, Décide la poursuite de la période d'observation de : EURL SEFAQ [Adresse 1]
RCS/RM [Localité 1] : 821941077 - 2016 B 3489
Ouverte jusqu'au 6 avril 2026 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise
Dit que l'affaire sera évoquée devant le Tribunal, afin qu'il soit statué ce que de droit à l'issue de la période d'observation, à l'audience du 27 mars 2026 à 9 heures.
Maintient M. Bruno FOUCHET, Juge Commissaire.
Maintient la SELARL [G] prise en la personne de Me [T] [P] [G] [Adresse 2] [Localité 2], Mandataire Judiciaire,
Maintient la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES [Adresse 3], Administrateur Judiciaire,
Ordonne que copie de cette décision soit adressée au débiteur, à l'administrateur et au mandataire judiciaire.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
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