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T. com. 7802, 14 nov. 2025, n° 2025L01624


Vérifier : T. com. 7802, 14 nov. 2025, n° 2025L01624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2025
Numéro
2025L01624
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 06
Id
69df23d3cdc6046d4748271d

Texte de la décision

3,068 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 14 Novembre 2025 6ème Chambre

N° PCL : 2024J00942 SARL GARAGE BELLEFORT N° RG: 2025L01624

DEBITEUR

SARL GARAGE BELLEFORT [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 820225704 - 2016 B 2270 Enseigne : POINT S Représentant légal : Nadine DOXANT Gérante

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 14 Novembre 2025 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. André MONDOLONI, M. Philippe LAFITTE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 14 Novembre 2025.

Par jugement rendu le 20/12/2024, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GARAGE BELLEFORT [Adresse 1] et a désigné la SELARL MMJ prise en la personne de Me [Z] [F] demeurant [Adresse 2] PONTOISE en qualité de liquidateur.

Le liquidateur expose au Tribunal par voie de requête que par ordonnance en date du 28 septembre 2025 il a été autorisé à procéder à la régularisation du protocole d'accord nourri avec la SCI [Adresse 3] ; qu'il requiert en conséquence l'homologation de ladite transaction, celle-ci excédant la compétence en dernier ressort du Tribunal.

Le débiteur a été convoqué à l'audience du 14 novembre 2025 à 8 heures 45, par lettre recommandée avec accusé de réception par le Greffier, pour lui permettre de faire part, le cas échéant, au Tribunal de ses observations, que copie de la requête du liquidateur était annexée à cette convocation.

La dirigeante de l'entreprise n'a pas comparu

Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Attendu que la transaction visée dans la requête du liquidateur est avantageuse pour les créanciers, que d'ailleurs elle n'est pas contestée par le débiteur, qu'il échet dès lors d'homologuer purement et simplement ladite transaction dans les termes précisés dans le dispositif ci-après.

Qu'il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, jugeant en premier ressort, le tout en conformité des articles L 642-24 et R642-41 du code de commerce.

Vu l'article L642-24 du code de commerce

Constate que les conditions légales sont réunies.

Dit que la transaction intervenue suivant protocole en date du 12 septembre 2025 est avantageuse pour les créanciers.

En conséquence, homologue purement et simplement ladite transaction et autorise le liquidateur à réaliser celle-ci selon l'ensemble des dispositions y contenues.

Dit et ordonne que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et ce par application de l'article R 661-1 du code de commerce.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.