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CA Amiens, 14 avr. 2026, RG 25/01898


Vérifier : CA Amiens, 14 avr. 2026, RG 25/01898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/01898
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CIDP
Type
other
Id
69df26bfcdc6046d47486275

Texte de la décision

10,679 caractères

DÉCISION

N° 3

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT

STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION

DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 14 AVRIL 2026


A l'audience publique du 10 mars 2026 tenue par Mme Valérie BAUDRILLARD, Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,

Assistée de Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier,

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/01898 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLFN du rôle général.

Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public.

ENTRE :

Monsieur [B] [Y]

faisant élection de domicile en l'étude de son conseil

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Marie FOUQUART, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Guillaume COMBES, avocat au barreau d'Amiens

ET :

Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat

Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d'Amiens.

EN PRÉSENCE DE :

Mme Fanny SIALI, Avocat général près la Cour d'Appel d'Amiens.

Après avoir entendu :

- le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,

- Me Christèle VANDENDRIESSCHE en ses conclusions, plaidoirie et observations,

- Madame l'Avocat Général en ses conclusions et observations,

- le conseil du demandeur, ayant eu la parole le dernier.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 pour rendre la décision par mise à disposition au greffe.

Vu le désistement du Procureur de la République en date du 27 novembre 2024 de son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Laon rendu le 08 avril 2024 relaxant monsieur [B] [Y], devenu définitif par un certificat de non-appel du 12 décembre 2024 ;

Vu la requête de monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 1] 1986, reçue au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 20 mai 2025 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 27 aout 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 12 septembre 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 19 janvier et du 23 janvier 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 10 mars 2026 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [B] [Y] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 25 mars 2022 au 11 avril 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 4] et à la maison d'arrêt de [Localité 5].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

112.050 euros

45 000 euros

45 000 euros

Préjudice matériel : frais de défense

4.096 euros

2 700 euros

2 700 euros

Art. 700 CPC

1 500 euros

1 500 euros

1 500 euros

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Relaxe du 08 avril 2024, désistement du PR le 27 novembre 2024

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant

36 ans

Non

La durée de la détention 

747 jours

Oui

Le choc carcéral : première incarcération

Première incarcération

Non

La gravité de la qualification/peine encourue 

Une peine particulièrement lourde

Non

Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité

Non

La situation personnelle et familiale

L'aggravation de la souffrance psychologique

Oui

Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux

Oui

L'absence de soutien et d'aide pour ses proches

Oui

La rupture d'un couple

Oui

La rupture des liens avec des enfants (3 enfants en bas-âge)

Oui

Les conditions indignes de détention 

La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité

Non

Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l'étranger

Non

Des violences des détenus

Non

La mauvaise prise en charge de la santé du requérant

Non

Un préjudice personnellement subi par le requérant

Non

L'isolement du détenu : physique et socio-culturel

Non

Des séquelles physiques ou psychologiques

Non

Transfert pendant la période de détention

Non

Monsieur [B] [Y] sollicite la somme de 112.050 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, il fait valoir l'importance de son préjudice en invoquant les facteurs d'aggravation suivants :

- [Localité 6] de l'incarcération et ignorance du sort réservé à ses trois enfants en bas-ages :

Le requérant n'a eu aucune nouvelle de ses trois enfants, âgés respectivement de 04 ans, 01 an et 01 mois et demi, au moment de son placement en détention provisoire, ni durant les premiers jours de sa détention. Il n'a appris que tardivement que ses enfants avaient été placés puis accueillis chez son frère et sa belle-soeur.

Son Son épouse, madame [P] [Y], a également été incarcérée. Les conditions de détention de cette dernière ont été particulièrement difficiles en raison de son accouchement récent.

En outre, il a débuté sa détention provisoire à [Localité 4], ce qui l'a éloigné de sa famille.

Ces éléments ont provoqué une angoisse profonde affectant le moral de monsieur [B] [Y].

- Isolement et choc carcéral :

Il n'a cessé de clamer son innocence, souhaitant coopérer avec la justice.

Il s'agit de sa première incarcération.

Dans ce cadre, l'intéressé a formulé plusieurs demandes de mise en liberté, lesquelles ont été refusées.

Ce dernier n'a pas pu bénéficier de parloir pendant 18 mois, accentuant ainsi son isolement.

- Sa situation familliale :

Cette situation a été à l'origine d'un choc violent pour les enfants, ces derniers refusant de parler, pleurant énormémant et refusant meme de se nourrir en raison de la séparation brutale avec leurs parents et de leur placement consécutif.

En outre, la grand-mère du requérant, avec qui il était proche, est décédée durant sa détention.

L'ensemble de ces éléments a engendré chez monsieur [B] [Y] un sentiment d'impuissance et de culpabilité en raison des difficultés rencontrées par sa famille du fait de la procédure.

L'Agent judiciaire de l'état n'a contesté aucun des arguments avancés par monsieur [B] [Y].

En tout état de cause, la somme de 74.700 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de la durée de la détention et de la situation personnelle et familiale du requérant, facteur d'aggravation du préjudice moral subi.

Il convient donc d'allouer à monsieur [B] [Y] la somme de 74.700 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel :

Remboursement des frais d'avocat

Requérant

AJE

Sommes allouées

Trois factures pour un montant total de 3.700 euros

2.700 euros: seuls les frais liés au contentieux de la liberté peuvent faire l'objet d'un remboursement.

En l'espèce, deux factures du 02 et du 28 décembre 2022 d'un montant total de 2.700 euros

2.700 euros

Remboursement des frais de fourrière

Requérant

AJE

Sommes allouées

Facture [1] de 396 euros du 08 juin 2022. Correspond à la somme que le requérant a du payer pour récuperer son véhicule à la fourrière. Véhicule saisi et mis en fourrière à la suite de son incarcération.

Rejet : Il n'est pas démontré par le requérant que le véhicule lui appartient, ni que celui-ci a été saisi et placé en fourrière du fait de son incarcération.

Le requérant était encore incarcéré à la date mentionnée sur la facture (08 juin 2022), bien que la facture établie soit à son nom.

Rejet

Il est de jurisprudence (CNR détention, 7 décembre 2009, n°09CRDO37 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l'article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d'avocat déboursés par la personne détenue peuvent etre indemnisés, mais ne sont pris en compte que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l'interéssé doit justifier. En l'espèce, il est justifié par la production de deux factures du 02 et 28 décembre 2022.

Les frais exclusivement liés au contentieux de la liberté, tels qu'ils ressortent de ces deux factures, s'élèvent à un montant total de 2.700 euros.

S'agissant des frais de fourrière, la demande d'indemnisation n'a pas été justifiée et sera donc rejetée.

Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 2 700 euros au titre de son préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Sommes allouées

Article 700 du code de procédure civile

1 500 euros

L'équité inivite à allouer à M. [B] [Y] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [B] [O]

ALLOUONS à monsieur [B] [Y] :

La somme de SOIXANTE-QUATORZE MILLE SEPT CENTS euros (74.700 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de DEUX MILLE SEPT CENTS euros (2.700 euros) en réparation de son préjudice matériel ;

La somme de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Valérie BAUDRILLARD, première présidente de la cour d'appel d'Amiens

Nathalie LÉPEINGLE, greffière

La GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

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