Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7802, 6 févr. 2026, n° 2025L01770


Vérifier : T. com. 7802, 6 févr. 2026, n° 2025L01770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2026
Numéro
2025L01770
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 06
Id
69df28afcdc6046d4748b475

Texte de la décision

3,627 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 6 février 2026 6ème Chambre

N° PCL : 2025J00722 SAS GLENAT GAME N° RG: 2025L01770

DEBITEUR

SAS GLENAT GAME [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 838800936 - 2018 B 1857

Représentant légal : Vincent Max GLENAT Président

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 6 février 2026 où siégeaient M. Philippe LAFITTE, Président(e), M. Eric LE CUFFEC, M. Patrick SOUSSANA, Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 6 février 2026.

N° RG : 2025L01770 N° PC : 2025J00722

Par jugement en date du 18 août 2025, ce tribunal a ouvert, à l'égard de la SAS GLENAT GAME une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce ;

Cette même décision a fixé à 6 mois, la durée de la période d'observation en vue de l'établissement par le mandataire judiciaire d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un plan de redressement ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire ;

Par second jugement en date du 17 octobre 2025, au vu du rapport du juge-commissaire, le tribunal a décidé la poursuite de la période d'observation ouverte jusqu'au 18 février 2026 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;

La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [Q] mandataire judiciaire a demandé, par requête, au tribunal de renouveler la période d'observation, conformément à l'article L631-7 du code de commerce ;

L'avis du ministère public a été demandé ; les observations du mandataire de justice, et du débiteur, ont été recueillies ;

Attendu que la période d'observation est renouvelable une fois par décision du tribunal à la demande du mandataire judiciaire, du débiteur, du procureur de la République, en vertu des articles L621-3 et R621-9 du code de commerce.

Attendu qu'il résulte du rapport du juge-commissaire que le renouvellement demandé de la période d'observation apparaît nécessaire ;

Qu'il échet donc de faire droit à la requête, en ordonnant la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois.

Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité légale et d'employer les dépens en frais privilégiés de justice.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sur le rapport du juge-commissaire et après en avoir délibéré.

Décide de renouveler la période d'observation fixée par jugement du 18 août 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS GLENAT GAME

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant un établissement principal dans le ressort du greffe du Tribunal de Commerce de Paris. RCS [Localité 1] : 838800936 2018 B 1857

pour une durée de 6 mois à compter du 18 février 2026.

Renvoie l'affaire à l'audience du 26 juin 2026 à 9 heures.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l'article R621-8 du code de commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.