Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 15 avr. 2026, n° 25-60.146


Vérifier : Cass., 15 avr. 2026, n° 25-60.146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
25-60.146
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69df2979cdc6046d4748e19b

Texte de la décision

2,443 caractères

SOC. / [A]

MR13

COUR DE CASSATION


Arrêt du 15 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 10345 F

Pourvoi n° T 25-60.146

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026

1°/ Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 1],

2°/ la fédération Sud Commerces et services - solidaires, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 25-60.146 contre le jugement rendu le 30 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Angers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Zara France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Zara France, ainsi que les observations orales de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.