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Cass., 15 avr. 2026, n° 25-11.744


Vérifier : Cass., 15 avr. 2026, n° 25-11.744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
25-11.744
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69df2980cdc6046d4748e490

Texte de la décision

2,480 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 15 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10342 F

Pourvoi n° H 25-11.744

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 décembre 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026

M. [B] [R] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-11.744 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Indigo park, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [R] [H], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Indigo park, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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