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Cass., 15 avr. 2026, n° 26-70.004


Vérifier : Cass., 15 avr. 2026, n° 26-70.004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
26-70.004
Publication
n
Chambre
comm
Type
avis
Id
69df29f3cdc6046d4748eeb2

Texte de la décision

3,893 caractères

Demande d'avis
n°D 26-70.004

Juridiction : le tribunal de commerce de Rennes

NL

Avis du 15 avril 2026

n° 15005 D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


COUR DE CASSATION


Chambre commerciale, financière et économique

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire ;

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu le 12 février 2026 une demande d'avis formée le 20 janvier 2026, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, par le juge-commissaire de la procédure collective de la société FH holding ouverte au tribunal de commerce de Rennes, dans une instance en réclamation de l'état des créances formée par la société Océane.

2. La demande est ainsi formulée :

« Quels sont les effets possibles d'une décision rendue sur une réclamation au sens de l'article L. 624-3-1 du code de commerce et plus précisément :
1. Si ce type de décision peut avoir pour unique effet l'inopposabilité de l'admission de la créance à l'auteur de cette réclamation ?
2. Si les articles 591 et 584 du code de procédure civile sont applicables de telle sorte que la décision de réclamation pourrait modifier l'état des créances tant à l'égard du tiers intéressé, que du débiteur, du créancier ou du liquidateur ?
3. Si une telle décision peut conduire :
- à un rejet de tout ou partie des créances par le juge-commissaire en dépit de précédentes admissions ?
- à un renvoi des parties à mieux se pourvoir en application des dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce ? »

Recevabilité de la demande d'avis

3. Selon l'article 1031-2 du code de procédure civile, la décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par tout moyen. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.

4. Ce texte a pour finalité le respect du principe de la contradiction postérieurement à la transmission d'une demande d'avis à la Cour de cassation. Il vise à informer les parties de la saisine pour avis de la Cour de cassation ainsi que de la date de transmission de la décision pour leur permettre de présenter le cas échéant des observations à la Cour de cassation.

5. Il en résulte que la décision sollicitant l'avis doit être notifiée aux parties, ainsi que la date de transmission du dossier, par tout moyen. A défaut, la demande d'avis est irrecevable.

6. Il ne résulte pas du dossier que le juge-commissaire ait, postérieurement à sa décision, notifié aux parties la date de transmission du dossier à la Cour de cassation.

7. Cette formalité n'ayant pas été accomplie et la notification de la décision de transmission ne pouvant y suppléer, la demande d'avis est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE D'AVIS ;

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le quinze avril deux mille vingt-six, après examen de la demande d'avis lors de la séance du quatorze avril deux mille vingt-six où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Labat, greffière de chambre.

La conseillère rapporteure Le président

La greffière de chambre

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