Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 15 avr. 2026, n° 25-13.150


Vérifier : Cass., 15 avr. 2026, n° 25-13.150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
25-13.150
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
69df2a1acdc6046d4748f1ff

Texte de la décision

2,661 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 15 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10155 F

Pourvoi n° K 25-13.150

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S] [O]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026

M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-13.150 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [S] [O],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général [Adresse 3],

3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [O], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [P], ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.