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Cass., 15 avr. 2026, n° 24-21.063


Vérifier : Cass., 15 avr. 2026, n° 24-21.063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
24-21.063
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
69df2a23cdc6046d4748f2f4

Texte de la décision

2,603 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 15 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10151 F

Pourvoi n° R 24-21.063

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026

La société Citycare, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-21.063 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 section 1), dans le litige l'opposant à Mme [J] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [J] [X], épouse [P], a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Citycare, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Citycare aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Citycare et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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