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Cass., 15 avr. 2026, n° 24-20.430


Vérifier : Cass., 15 avr. 2026, n° 24-20.430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
24-20.430
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
69df2a26cdc6046d4748f316

Texte de la décision

4,249 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 15 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10150 F

Pourvoi n° C 24-20.430

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026

La société Transit fruits, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-20.430 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2], subrogée dans les droits de la Société de cultures légumières dite SCL,

2°/ à la société Swiss Re International SE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3], subrogée dans les droits de la Société de cultures légumières dite SCL,

3°/ à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4], subrogée dans les droits de la Société de cultures légumières dite SCL,

4°/ à la société Sompo Canopius-Lloyd's de [Localité 1], société de droit étranger, venant aux droits de Canopius-lloyd's de [Localité 1], subrogée dans les droits de la Société de cultures légumières dite SCL,

5°/ à la société Markel Syndicate 3000, société de droit étranger subrogée dans les droits de la Société de cultures légumières dite SCL,

6°/ à la société Apollo Specie & Cargo Consortium, société de droit étranger, subrogée dans les droits de la Société de cultures légumières dite SCL,

7°/ à la société AWH 2232, société de droit étranger, subrogée dans les droits de la Société de cultures légumières dite SCL,

8°/ à la société Hiscox Syndicate 33, société de droit étranger, subrogée dans les droits de la Société de cultures légumières dite SCL,

toutes cinq ayant leur siège [Adresse 5]

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Transit fruits, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd's de [Localité 1], Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium, AWH 2232, et Hiscox Syndicate 33, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transit fruits aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transit fruits et la condamne à payer aux sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd's de [Localité 1], Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium, AWH [Cadastre 1], et Hiscox Syndicate 33 la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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