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Cass., 15 avr. 2026, n° 24-12.507


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Date
15/04/2026
Numéro
24-12.507
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69df2a68cdc6046d4748f907

Texte de la décision

2,191 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Arrêt du 15 avril 2026

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10248 F

Pourvoi n° R 24-12.507

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026

M. [V] [H], domicilié [Adresse 1] (Fédération de Russie), a formé le pourvoi n° R 24-12.507 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre famille 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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