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Cass., 15 avr. 2026, n° 24-17.261


Vérifier : Cass., 15 avr. 2026, n° 24-17.261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
24-17.261
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69df2a7fcdc6046d4748fafb

Texte de la décision

3,257 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Arrêt du 15 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10238 F

Pourvoi n° G 24-17.261

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026

1°/ M. [J] [R], agissant en son nom personnel,

2°/ M. [J] [R], agissant en qualité d'héritier d'[C] [R], décédé,

domicilié [Adresse 1],

3°/ Mme [O] [R], agissant en son nom personnel,

4°/ Mme [O] [R], agissant en qualité d'héritière d'[C] [R], décédé,

domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 24-17.261 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), et un pourvoi additionnel contre l'arrêt avant dire droit rendu par cette même cour, le 12 juillet 2021, dans le litige les opposant à Mme [V] [F], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire d'[C] [R], domiciliée [Adresse 3], 97190 Le Gosier, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [R] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'[C] [R], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à la société BR Associés, remplaçant Mme [V]
[F], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire d'[C] [R], de son intervention volontaire à l'instance aux lieu et place de celle-ci.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme [R], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'[C] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'[C] [R] et les condamne à payer à la société BR Associés, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation d'[C] [R], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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