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Cass., 15 avr. 2026, n° 24-11.355


Vérifier : Cass., 15 avr. 2026, n° 24-11.355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
24-11.355
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69df2a82cdc6046d4748fb3b

Texte de la décision

2,869 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Arrêt du 15 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10237 F

Pourvoi n° P 24-11.355

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026

1°/ Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [V] [T], domicilié [Adresse 2],

3°/ Mme [E] [T], veuve [U], domiciliée [Adresse 3],

4°/ Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'héritière de [P] [T], décédée le 31 juillet 2022,

ont formé le pourvoi n° P 24-11.355 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [I] [R], veuve [T], domiciliée [Adresse 4],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [N], de M. [T], de Mme [T] veuve [U], de Mme [X], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [R] veuve [T], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [N], [T] veuve [U] et [X] agissant en qualité d'héritière de [P] [T] et M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [N], [T] veuve [U] et [X] agissant en qualité d'héritière de [P] [T] et M. [T] et les condamne in solidum à payer à Mme [I] [R] veuve [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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