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T. com. 7802, 12 déc. 2025, n° 2025L01907


Vérifier : T. com. 7802, 12 déc. 2025, n° 2025L01907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2025
Numéro
2025L01907
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 06
Id
69df2b9fcdc6046d47491078

Texte de la décision

3,432 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 12 Décembre 2025 6ème Chambre

N° PCL : 2025J00911 SARL HAIR'GO N° RG: 2025L01907

DEBITEUR

SARL HAIR'GO [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 800328635 - 2014 B 657

Enseigne : NOUV'[Localité 2] Représentant légal : [F], [B], [X], [U] [M] Gérant comparant en personne assisté de Me Déborah MALINE [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 Décembre 2025 où siègeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. Eric LE CUFFEC, M. André MONDOLONI, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 12 Décembre 2025.

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° RG : 2025L01907 N° PC : 2025J00911

Par jugement en date du 3 novembre 2025 ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SARL HAIR'GO et a ouvert une période d'observation de 6 mois, en précisant que conformément à l'article L 631-15 l'affaire serait évoquée devant ce Tribunal dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture de la procédure, pour statuer ce que de droit sur la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure.

Le mandataire de justice désigné a été entendu en ses observations, ayant établi un rapport sur la situation. Le représentant de l'entreprise débitrice assisté de son conseil a présenté toutes explications utiles, et se déclare favorable à une poursuite de la période d'observation, celle-ci étant nécessaire au bon déroulement de la phase de redressement judiciaire.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

MOTIVATION

Attendu qu'en application de l'article L 631-15 et de l'article R 621-9 du Code de Commerce, la période d'observation peut être poursuivie par le Tribunal.

Que le Tribunal estime en la cause à la lumière des explications fournies et des pièces produites, que la poursuite de la période d'observation s'impose dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise débitrice, l'entreprise disposant à cette fin des capacités financière suffisantes. Que celle-ci sera donc ordonnée.

Attendu que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, Décide la poursuite de la période d'observation de : SARL HAIR'GO NOUV'[Localité 2] [Adresse 1]

RCS/RM [Localité 1] : 800328635 - 2014 B 657

Ouverte jusqu'au 3 mai 2026 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;

Dit que l'affaire sera évoquée devant le Tribunal, afin qu'il soit statué ce que de droit à l'issue de la période d'observation, à l'audience du 17 avril 2026 à 9 heures.

Maintient M. [Z] [L], Juge Commissaire.

Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [V] [I] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], Mandataire Judiciaire,

Ordonne que copie de cette décision soit adressée au débiteur et au mandataire judiciaire. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.

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