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T. com. 7802, 13 mars 2026, n° 2025L01921


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Date
13/03/2026
Numéro
2025L01921
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 07
Id
69df2cc7cdc6046d4749255f

Texte de la décision

3,535 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 13 mars 2026 7ème Chambre

N° PCL : 2025J00811 SARL [Adresse 1] N° RG: 2025L01921

DEBITEUR

SARL [Adresse 2]

RCS [Localité 1] : 750426181 - 2012 B 1078 Enseigne : SOUFFLE D' INTERIEUR Représentant légal : Patricia Lydia Claude PESCHEUR ep. [V] Gérante

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 13 mars 2026 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Jean-Pierre DUQUESNE, M. Bruno FOUCHET, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 13 mars 2026.

N° RG : 2025L01921 N° PC : 2025J00811

Par jugement en date du 15 septembre 2025, ce tribunal a ouvert, à l'égard de la SARL [Adresse 1] une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce ;

Cette même décision a fixé à 6 mois, la durée de la période d'observation en vue de l'établissement d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un plan de redressement ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire ;

Par second jugement en date du 07 novembre 2025, au vu du rapport du juge-commissaire, le tribunal a décidé la poursuite de la période d'observation ouverte jusqu'au 15 mars 2026 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;

Le mandataire judiciaire a demandé, par requête, au tribunal de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois, conformément à l'article L631-7 du code de commerce ;

L'avis du ministère public a été demandé ; les observations du mandataire de justice, et du débiteur, ont été recueillies ;

Attendu que la période d'observation est renouvelable une fois par décision du tribunal à la demande du mandataire judiciaire, du débiteur, du procureur de la République, en vertu des articles L621-3 et R621-9 du code de commerce.

Attendu qu'il résulte du rapport du juge-commissaire que le renouvellement demandé de la période d'observation apparaît nécessaire ;

Qu'il échet donc de faire droit à la requête, en ordonnant la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois.

Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité légale et d'employer les dépens en frais privilégiés de justice.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sur le rapport du juge-commissaire et après en avoir délibéré.

Décide de renouveler la période d'observation fixée par jugement du 15 septembre 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL Maison Côté Lac

Enseigne : SOUFFLE D' INTERIEUR

[Adresse 3]

[Localité 2]

RCS [Localité 1] : 750426181 2012 B 1078

pour une durée de 6 mois à compter du 15 mars 2026.

Renvoie l'affaire à l'audience du : 22 mai 2026 à 09H00.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l'article R621-8 du code de commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.