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T. com. 7802, 9 janv. 2026, n° 2025L01960


Vérifier : T. com. 7802, 9 janv. 2026, n° 2025L01960 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
2025L01960
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 06
Id
69df2d25cdc6046d47493662

Texte de la décision

3,583 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 9 Janvier 2026 6ème Chambre

N° PCL : 2025J00970 SAS [E] CLUB [Etablissement 1]

DEBITEUR

SAS [E] CLUB [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 904820305 - 2021 B 6615

Représentant légal : Harlovepreet SINGH Président

comparant en personne assisté par Me Jacky ATTIAS [Adresse 2] Toque [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 9 Janvier 2026 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente, M. André MONDOLONI, M. Patrick SOUSSANA, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 9 Janvier 2026.

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° RG : 2025L01960 N° PC : 2025J00970

Par jugement en date du 14 novembre 2025 ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS [E] CLUB et a ouvert une période d'observation de 6 mois, en précisant que conformément à l'article L 631-15 l'affaire serait évoquée devant ce Tribunal dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture de la procédure, pour statuer ce que de droit sur la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure.

Les mandataires de justice désignés ont été entendus en leurs observations, l'administrateur ayant établi un rapport sur la situation. Le représentant de l'entreprise débitrice assisté de son conseil, a présenté toutes explications utiles, et se déclare favorable à une poursuite de la période d'observation, celle-ci étant nécessaire au bon déroulement de la phase de redressement judiciaire.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

MOTIVATION

Attendu qu'en application de l'article L 631-15 et de l'article R 621-9 du Code de Commerce, la période d'observation peut être poursuivie par le Tribunal.

Que le Tribunal estime en la cause à la lumière des explications fournies et des pièces produites, que la poursuite de la période d'observation s'impose dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise débitrice, l'entreprise disposant à cette fin des capacités financière suffisantes. Que celle-ci sera donc ordonnée.

Attendu que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré,

Décide la poursuite de la période d'observation de :

SAS [E] CLUB

[Adresse 4]

[Localité 4]

RCS/RM [Localité 1] : 904820305 - 2021 B 6615

Ouverte jusqu'au 14 mai 2026 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;

Dit que l'affaire sera évoquée devant le Tribunal, afin qu'il soit statué ce que de droit à l'issue de la période d'observation, à l'audience du 20 février 2026 à 09h00.

Maintient M. Eric LE [N], Juge Commissaire.

Maintient la SELARL [B] prise en la personne de Me [W] [D] [B] [Adresse 5] [Localité 5], Mandataire Judiciaire,

Maintient la SELARL V & V prise en la personne de Me [O] [F] [Adresse 6], Administrateur Judiciaire,

Ordonne que copie de cette décision soit adressée au débiteur, à l'administrateur et au mandataire judiciaire.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.

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