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T. com. 7802, 13 févr. 2026, n° 2025L02221


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Date
13/02/2026
Numéro
2025L02221
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 07
MàJ source
2026-08-15
Id
69df317fcdc6046d47498680

Texte de la décision

3,401 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 13 février 2026 7ème Chambre

N° PCL : 2025J01077 SAS IMAGE SHOW GROUPE

N° RG: 2025L02221

DEBITEUR

SAS IMAGE SHOW GROUPE [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 914630025 - 2022 B 3777

Représentant légal : Michael JACQUES Président

comparant en personne assisté de Me Frédéric SUEUR [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 13 février 2026 où siègeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Jean-Pierre DUQUESNE, M. Bruno FOUCHET, Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par M. RAYER Pascal, Vice-Procureur

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 13 février 2026.

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° RG : 2025L02221 N° PC : 2025J01077

Par jugement en date du 15 décembre 2025 ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS IMAGE SHOW GROUPE et a ouvert une période d'observation de 6 mois, en précisant que conformément à l'article L 631-15 l'affaire serait évoquée devant ce Tribunal dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture de la procédure, pour statuer ce que de droit sur la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure.

Le mandataire de justice désigné a été entendu en ses observations ayant établi un rapport sur la situation. Le représentant de l'entreprise débitrice a présenté toutes explications utiles, et se déclare favorable à une poursuite de la période d'observation, celle-ci étant nécessaire au bon déroulement de la phase de redressement judiciaire.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

MOTIVATION

Attendu qu'en application de l'article L 631-15 et de l'article R 621-9 du Code de Commerce, la période d'observation peut être poursuivie par le Tribunal.

Que le Tribunal estime en la cause à la lumière des explications fournies et des pièces produites, que la poursuite de la période d'observation s'impose dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise débitrice, l'entreprise disposant à cette fin des capacités financière suffisantes. Que celle-ci sera donc ordonnée.

Attendu que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré,

Décide la poursuite de la période d'observation de :

SAS IMAGE SHOW GROUPE

[Adresse 3]

[Localité 2]

RCS/RM [Localité 1] : 914630025 - 2022 B 3777

Ouverte jusqu'au 15 juin 2026 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;

Dit que l'affaire sera évoquée devant le Tribunal, afin qu'il soit statué ce que de droit à l'issue de la période d'observation, à l'audience du 05 juin 2026 à 09H00.

Maintient M. [T] [E], Juge Commissaire.

Maintient la SELARL [D] prise en la personne de Me [A] [S] [D] [Adresse 4] [Localité 3], Mandataire Judiciaire,

Ordonne que copie de cette décision soit adressée au débiteur et au mandataire judiciaire. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.