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T. com. 7802, 2 juin 2025, n° 2025P00275


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Date
02/06/2025
Numéro
2025P00275
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 09
Id
69df34d9cdc6046d4749c58a

Texte de la décision

5,990 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 2 Juin 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2025J00558

URSSAF - ILE DE FRANCE contre SAS DISCAB FRANCE

N° RG: 2025P00275

DEMANDEUR

URSSAF - ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [T] [V], muni d'un pouvoir

DEFENDEUR

SAS DISCAB FRANCE [Adresse 2]

RCS/RM [Localité 1] : 899155386 - 2024 B 1133

Représentant légal : Habib THABET Président

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 2 Juin 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président(e), Mme Catherine DUCHENE, Mme Florence JOACHIN Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 2 Juin 2025.

N° RG : 2025P00275 N° PC : 2025J00558

Par acte en date du 27 Décembre 2024, l'URSSAF - ILE DE FRANCE a assigné la SAS DISCAB FRANCE devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir, à son encontre, une procédure de redressement judiciaire ;

Le Ministère Public a été avisé de la procédure.

La SAS DISCAB FRANCE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 899155386 et a pour activité déclarée : Location de voiture sans chauffeur (Vtc), nettoyage courant des bâtiments. Autre activités télécommunications. Travaux électrique dans les bâtiments. Autre activités télécommunications. Travaux électrique dans tous locaux. Transports de marchandises, location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes.

Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.

Attendu que le créancier poursuivant confirme les demandes de son acte d'assignation, et souligne que sa créance est représentée par des mises en demeure et contraintes.

Le dirigeant de l'entreprise n'a pas comparu.

MOTIVATION

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, des pièces produites aux débats par le créancier poursuivant, que sa créance est certaine, liquide et exigible et est restée irrecouvrée, en dépit de la mise en œuvre des voies d'exécution, ce dont il est amplement justifié ;

Que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;

Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande ;

Qu'il résulte des explications du débiteur que la situation n'est pas cependant définitivement compromise ;

Attendu qu'il convient dès lors de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, du décret du 2005-1677 du 28 décembre 2005 et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement, en ouvrant une période d'observation de 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce ;

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 631-9 du Code de Commerce ;

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ;

Que l'exécution provisoire est de droit.

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 631-1 à L 632-4 du Code de Commerce,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS DISCAB FRANCE [Adresse 3]

[Localité 2]

[Localité 3]

RCS [Localité 1] : 899155386 - 2024 B 1133

activité déclarée : Location de voiture sans chauffeur (Vtc), nettoyage courant des bâtiments. Autre activités télécommunications. Travaux électrique dans les bâtiments. Autre activités télécommunications. Travaux électrique dans tous locaux. Transports de marchandises, location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes.

Fixe provisoirement 5 Septembre 2024, la date de cessation des paiements ; Nomme M. Philippe LAFITTE, Juge Commissaire.

Désigne la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [N] [K] [Adresse 4] en qualité de Mandataire judiciaire.

Désigne la SELARL AMELIE [Localité 4] [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.

Dit que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;

Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 25 juillet 2025 à 9 heures.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.

Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.

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