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T. com. 7802, 27 juin 2025, n° 2025P00413


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Date
27/06/2025
Numéro
2025P00413
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 06
Id
69df365fcdc6046d4749e216

Texte de la décision

6,041 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 27 Juin 2025 6ème Chambre

N° PCL : 2025J00634

URSSAF - ILE DE FRANCE contre M. [R] [E]

N° RG: 2025P00413

DEMANDEUR

URSSAF - ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [P], muni d'un pouvoir

DEFENDEUR

M. [R] [E] [Adresse 2]

RCS/RM PONTOISE : 381088897

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 27 Juin 2025 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente, M. André MONDOLONI, M. Philippe LAFITTE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 27 Juin 2025.

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION D'UN CREANCIER

N° RG : 2025P00413 N° PC : 2025J00634

Par acte en date du 13 Mars 2025, l'URSSAF - ILE DE FRANCE a assigné M. [R] [E] devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;

Le Ministère Public a été avisé de la procédure.

M. [E] [R], débiteur, est inscrit au registre national des entreprises sous le n° 381088897 et a pour activité déclarée: aménagement rénovation décoration isolation thermique et acoustique.

Il exploite une activité de nature artisanale dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.

Ne s'estimant pas suffisamment éclairé, le Tribunal a désigné la M. Eric LE CUFFEC Juge Commis, assisté de SELARL [Z] prise en la personne de Me [F] [H] [Z], pour recueillir les renseignements visés aux articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce.

Le rapport d'enquête a été déposé au Greffe de ce Tribunal.

Le débiteur, le créancier poursuivant et le représentant du personnel ont été avertis qu'ils pouvaient prendre connaissance du rapport précité au Greffe de ce Tribunal.

Enfin, les personnes précitées ont été appelées pour être entendues par le tribunal, conformément à l'article R 621-3 du Code de Commerce ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

MOTIVATION

Attendu qu'il résulte du rapport de Monsieur le Juge Commis, des pièces produites, et des informations recueillies :

Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, qu'elle est restée irrecouvrée en dépit de la mise en œuvre des voies d'exécution, ce dont il est amplement justifié.

Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements.

Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande,

Que la situation de l'entreprise est définitivement obérée.

Que cette situation de fait est probante de l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement.

Attendu qu'il convient dès lors de faire application des dispositions du Code de Commerce en ses articles L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et d'ouvrir une procédure de liquidation à l'égard de l'entreprise débitrice.

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même Code Qu'il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l'article L 641-1 du

Code de Commerce chargé d'effectuer l'inventaire, et la prisée des actifs du débiteur. De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de

l'article L 624-1 ;

De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ;

Que l'exécution provisoire est de droit.

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement de l'entreprise,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

M. [E] [R]

Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 2]

SIREN : 381088897

activité déclarée : aménagement rénovation décoration isolation thermique et acoustique

Fixe provisoirement au 27 Décembre 2023 la date de cessation des paiements ;

Nomme M. Eric LE CUFFEC, Juge Commissaire ;

Nomme la SELARL [Z] prise en la personne de Me [F] [H] [Z] [Adresse 3] en qualité de liquidateur.

Désigne la SELARL AMELIE MEYSSON [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.

Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;

Fixe au 28 Juin 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.

Dit que les frais à recouvrer seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.

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