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T. com. 1104, 7 oct. 2025, n° 2025001636


Vérifier : T. com. 1104, 7 oct. 2025, n° 2025001636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
2025001636
Lieu / cour
1104
Chambre
R E F E R E
Id
69df48f2cdc6046d474b76a9

Texte de la décision

3,909 caractères

NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001636

MINUTE N0 /2025

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

Grosse délivrée

[Adresse 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 07/10/2025 rendue par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR (S) : MINISTERE PUBLIC pris en la personne de [C] [K], Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) : Monsieur [M] [S], Gérant SARL [V] [V] RCS [Localité 1] [Adresse 3]

REPRESENTANT(S) : défaillant

L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 04/06/2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE

ASSISTÉ AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL

DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur Paul SENAUX

PROCÉDURE

Par acte délivré par la SELARL [U] [E], Commissaire de Justice à Narbonne, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a fait assigner Monsieur [M] [S], Gérant SARL [V] [V] d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mercredi 04 juin 2025 à 9h30 pour :

Vu le non dépôt des comptes annuels de [V] [V] (SARL) inscrite au Rcs de [Localité 1] sous le numéro 434 260 725 au titre des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021,

Vu le refus de Monsieur [M] [S], Gérant de la SARL [V] [V] de respecter ses obligations légales en la matière,

Vu les articles L.232-22 et L.123-5-1 du Code de Commerce,

Enjoindre à Monsieur [M] [S], Gérant de la SARL [V] [V] sous astreinte journalière d'un montant de 80 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à déposer les comptes annuels des exercices susvisés,

Dire que le Président du Tribunal de Commerce se réservera de liquider l'astreinte à intervenir en vertu des dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Condamner Monsieur [M] [S], Gérant de la SARL [V] [V] aux entiers dépens d'instance.

L'affaire a été enrôlée à l'audience du Juge des référés du 04/06/2025 à 9h30, pour y être plaidée.

A cette audience, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a indiqué qu'il maintenait les termes de son exploit introductif d'instance.

Monsieur [M] [S], Gérant de la SARL [V] [V] ne s'est pas présenté.

L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 07/10/2025 par mise à disposition au greffe.

La décision étant susceptible d'appel, l'ordonnance sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI

Le greffe du Tribunal de Commerce de céans a été destinataire d'un courrier en date du 06 juin 2025 de Maître Benoît CROIZIER, Avocat au Barreau de Narbonne, au terme duquel il indique qu'il avait été mandaté par Monsieur [A] [S] afin de l'assister lors de l'audience du 04 juin 2025 mais qu'il n'a pu être présent à l'audience.

Il sollicite par conséquent la réouverture des débats afin de pouvoir défendre les intérêts de Monsieur [A] [S].

La nécessité d'un procès équitable et le respect d'un débat contradictoire commandent que soit ordonnée la réouverture des débats.

En conséquence,

Le Juge des référés ordonnera la réouverture des débats et dira que l'affaire sera appelée à l'audience des référés du 07 novembre 2025 à 9h30.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire,

Vu l'article 444 du Code de Procédure Civile,

Ordonnons la réouverture des débats,

Renvoyons l'affaire à l'audience des référés du 07 novembre 2025 à 9h30,

Dit que le Greffier avisera les parties ou leur mandataire de la présente décision,

Réservons les dépens,

L'ordonnance a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.

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