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T. com. 2002, 14 avr. 2026, n° 2026F00135


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Date
14/04/2026
Numéro
2026F00135
Lieu / cour
2002
Id
69df502bcdc6046d474c8a9b

Texte de la décision

3,234 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 14/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F135

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : SOGECO SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Jean-Paul MASSIANI Monsieur Jacques RAFFALLI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/04/2026

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 17/02/2026, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SOGECO SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 07/04/2026, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

A l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué avoir été destinataire des éléments demandés, il a fait état d'une trésorerie positive, d'une couverture assurantielle et de l'absence de dettes nouvelles ; dans son rapport il a déclaré ne pas être opposé au maintien de la période d'observation ;

Le débiteur n'a pas formulé d'observations ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a déclaré ne pas être opposée au maintien de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu,

Le débiteur entendu,

Vu l'avis du Ministère Public,

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société SOGECO SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société SOGECO SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

MARDI 30/06/2026 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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