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T. com. 3801, 14 avr. 2026, n° 2026R00019


Vérifier : T. com. 3801, 14 avr. 2026, n° 2026R00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
2026R00019
Lieu / cour
3801
Id
69df5c83cdc6046d474e6c20

Texte de la décision

3,705 caractères

2026R00019 - 2610400024/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

14/04/2026 ORDONNANCE DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 décembre 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 17 mars 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Bernard GONON, Président,

assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2026R19
* La SAS SUSCILLON

[Adresse 1]

[Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BIMET Véronique -[Adresse 2] [Localité 2] Maître FOYATIER Flore -[Adresse 3] - [Localité 3]ЕΤ

ENTRE
* La SA ARTEA

AVENUE [Adresse 4] [Localité 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL LX AVOCATS -[Adresse 5] [Localité 2] Maître Florence DUBOSCQ -[Adresse 6] [Localité 5]
* La SARL ARTEPROMO

RUE [Adresse 7] [Localité 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL LX AVOCATS -[Adresse 5] [Localité 2] Maître Florence DUBOSCQ -[Adresse 6] [Localité 5]

Copie exécutoire envoyée le 14/04/2026 à Me BIMET Véronique Copie exécutoire envoyée le 14/04/2026 à SELARL LX AVOCATS

Rappel des faits, procédure :

En 2021, la SARL ARTEPROMO confie des travaux de menuiserie à la SAS SUSCILLON pour un chantier sur [Localité 6]. Les travaux sont exécutés et le solde des factures n'est pas réglé par la SAS ARTEPROMO.

Le 23 décembre 2025, la SAS SUSCILLON assigne en référé les sociéts ARTEPROMO et ARTEA, en qualité de caution solidaire, devant le tribunal de commerce de GRENOBLE pour demander, en principal, le règlement de 32 236,76€ TTC.

Le 10 mars 2026, les parties concluent un accord transactionnel et la SAS SUSCILLON demande au juge du référé de :

Homologuer et donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu le 10 mars 2026 entre les sociétés SUSCILLON, ARTEA et ARTEPROMO, constatant l'accord des parties pour mettre un terme à leur différend

Constater l'extinction de la présente procédure et prononcer une décision de dessaisissement

Déclarer que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens respectifs.

A l'audience les défendeurs confirment leur accord pour l'extinction de l'instance.

Motifs de l'ordonnance :

Les 2 parties ont signé un accord transactionnel le 10 mars 2026 et ont confirmé l'accord au cours de l'audience.

En conséquence, en application des articles 1543 et suivants du code de procédure civile et de l'article 384 du code de procédure civile, le juge du référé homologuera et donnera force exécutoire au protocole d'accord, le joindra au présent jugement, constatera l'extinction de la procédure, prononcera le dessaisissement et déclarera que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens respectifs.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DU REFERE, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,

HOMOLOGUONS et DONNONS force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu le 10 mars 2026 entre les sociétés SUSCILLON, ARTEA et ARTEPROMO, constatant l'accord des parties pour mettre un terme à leur différend.

JOIGNONS le protocole au présent jugement.

CONSTATONS l'extinction de la présente procédure et PRONONCONS une décision de dessaisissement

DECLARONS que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens respectifs.

LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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