Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4202, 14 avr. 2026, n° 2026R00056


Vérifier : T. com. 4202, 14 avr. 2026, n° 2026R00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
2026R00056
Lieu / cour
4202
Id
69df5e40cdc6046d474e9195

Texte de la décision

3,948 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

14/04/2026 ORDONNANCE DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026R56
* La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté par La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST ETIENNE -10 [Adresse 2] [Localité 1]

CONTRE
* La SARL TTC N°SIREN : 979236841 [Adresse 3]

DÉFENDEUR – représenée par Monsieur [Q] [D]

Copie exécutoire délivrée le 14/04/2026 à La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST ETIENNE

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de Justice en date du 16/02/2026, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SARL TTC à comparaître le 24/03/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :
* De la somme de 1781,71 €, montant du solde débiteur de son compte,
* De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu'il est dû actuellement la somme de 1781,71 € ;

La défenderesse, qui reconnaît devoir la somme principale réclamée, sollicite des délais de paiement sur 6 mois.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Attendu que La SARL TTC s'est fait représenter par Monsieur [Q] [D] devant le Tribunal ; que la présente décision sera contradictoire;

Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement ;

Attendu que la partie défenderesse reconnaît de voir la somme réclamée en principal, qu'il lui en sera donné acte ;

Attendu que la défenderesse sollicite des délais de paiement sans toutefois produire de justificatif de sa situation économique et financière ; qu'en conséquence il sera fait droit à sa demande dans la limite de 3 mois dans les termes ci-après ;

Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL TTC sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ;

Donnons acte à la SARL TTC de ce qu'elle ne conteste pas la somme principale réclamée ;

Condamnons La SARL TTC à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de 1781,71 € ;

Autorisons la SARL TTC à se libérer de sa dette en 3 mensualités égales successives à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ;

Disons qu'en cas de non paiement d'une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;

Condamnons La SARL TTC à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons La SARL TTC aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 euros ;

Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 14/04/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Bruno PERRIN

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.