T. com. 6901, 13 avr. 2026, n° 2025J00451
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Texte de la décision
13/04/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 mars 2025
La cause a été entendue à l'audience du 13 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal FAVRE, Président,
* Madame Julie BANOS, Juge,
* Monsieur Jean-Francois ROCHER, Juge,
assistés de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J451 ENTRE
* la société VINCI CONSTRUCTION GeoInfrastructure SAS
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR - représenté(e) par
* Maître Leslie REBOURG -
* Toque n° 2474 [Adresse 2]
* Maître Emmanuelle PAYRAU -
* [Adresse 3]
* la société [Adresse 4] SASU
* [Adresse 5]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR - représenté(e) par
* Maître Leslie REBOURG -
* Toque n° 2474 [Adresse 2]
* Maître Leslie REBOURG -
* Toque n° 2474 [Adresse 2]
* Maître Leslie REBOURG -
* Toque n° 2474 [Adresse 2]
* Maître Emmanuelle PAYRAU -
* [Adresse 3]
ЕТ - la société AREA SA
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [Y] [G] -
[Adresse 7]
Maître Jean-Fabrice BRUN - Avocat -
[Adresse 8]
Rôle n° 2025J989
ENTRE
* la société AREA SA [Adresse 9] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Y] [G] -
[Adresse 10] Jean-Fabrice BRUN - Avocat -2 [Adresse 11]
* la société EGIS Villes et Transports SAS
[Adresse 12] - représenté(e) par Maître Corinne BENOIT-REFFAY -Toque n° [Adresse 13] [Adresse 14] Maître [P] [T] -44 [Adresse 15]
* la société INGEROP Conseil & Ingénierie SAS
[Adresse 16] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Fleur-Anne LESEC -Toque n° 1777 [Adresse 17] [Adresse 18] Maître [Z] [E] -28 [Adresse 19]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 102,84 € HT, 20,57 € TVA, 123,41 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Par requête jointe au présente jugement, il est demandé au tribunal de rectifier le jugement rendu dans cette instance le 2 février 2026.
II - DISCUSSION
Attendu qu'il convient de rappeler que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;
Attendu qu'après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le jugement susmentionné est entaché d'une erreur matérielle ; qu'il convient donc de rectifier le jugement et de lire :
« Le tribunal se déclare dessaisi à compter de ce jour, en application du code de procédure civile, articles 384 et 394, par désistement d'instance et d'action dans le cadre de l'instance principale enrôlée sous le RG n° 2025J00451, et par désistement d'instance dans le cadre de l'instance jointe enrôlée sous le numéro 2025J00989 »
En lieu et place de :
« Le tribunal se déclare dessaisi à compter de ce jour, en application du code de procédure civile, articles 384 et 394, par désistement d'instance et d'action. »
Attendu que le reste du jugement demeure sans changement.
Attendu qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement susvisé.
Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 2 février 2026 et de lire :
« Le tribunal se déclare dessaisi à compter de ce jour, en application du code de procédure civile, articles 384 et 394, par désistement d'instance et d'action dans le cadre de l'instance principale enrôlée sous le RG n° 2025J00451, et par désistement d'instance dans le cadre de l'instance jointe enrôlée sous le numéro 2025J00989 »
En lieu et place de :
« Le tribunal se déclare dessaisi à compter de ce jour, en application du code de procédure civile, articles 384 et 394, par désistement d'instance et d'action. »
DIT que le reste du jugement demeure sans changement.
DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement susmentionné.
DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal FAVRE
Signe electroniquement par Pascal FAVRE
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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