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T. com. 7802, 14 avr. 2026, n° 2025F00808


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Date
14/04/2026
Numéro
2025F00808
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 04
Id
69df8544cdc6046d47527722

Texte de la décision

5,212 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 CHAMBRE 04

N° RG : 2025F00808

DEMANDEUR

SA FIMECO

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL FEDARC en la personne de Me Éric AZOULAY, Avocat [Adresse 2] Et par Me Olivier GUEVENOUX, Avocat [Adresse 3] Non comparante excusée

DÉFENDEUR

SAS TDS STORES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Jean-Yves PAPE, Juge
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d'audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Fimeco Walter France (ci-après la société Fimeco) a pour activité l'expertise comptable. Elle a réclamé à la société TDS Stores la somme de 6 107,47 euros au titre d'honoraires impayés. Faute de réponse, elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du tribunal de Pontoise à laquelle la société TDS Store a fait opposition.

Le jour de l'audience les deux parties sont absentes, mais la société Fimeco a informé le tribunal, par courrier, de son désistement d'instance dans cette affaire.

LA PROCÉDURE

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, La société Fimeco immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 556 180 032 a réclamé le 24 juin 2025 à la société TDS Stores immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 538 616 714, le paiement de la somme de 6 013,51 euros.

Par ordonnance du 17 juillet 2025, le président de ce tribunal a enjoint à la société TDS Stores de payer à la société Fimeco ladite somme.

Par courrier envoyé le 13 août 2025 et réceptionné par le greffe le 18 août 2025, la société TDS Stores a formé opposition à ladite ordonnance.

Cette opposition a été enregistrée au greffe du tribunal de Pointoise le 18 août 2025. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 24 septembre 2025.

Cette affaire a été enrôlée sous le n°2025 F 808

Aux termes de cette ordonnance, la société Fimeco demande au tribunal, de :

« - condamner la société TDS Stores à payer à la société Fimeco la somme de 6 013,51 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la mise en demeure, »

Après renvoi, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 3 février 2026 au cours de laquelle les deux parties ne se sont pas présentées ni personne à leur place ; la société Fimeco a envoyé un courriel en date du 23 décembre 2025 par lequel elle se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la société TDS Stores.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, « le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance » et « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

La société Fimeco a été informée qu'un jugement en date du 13 octobre 2025 a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la société TDS Stores.

Dans ces conditions, la société Fimeco se désiste de l'instance.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

La société TDS Stores qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 13 octobre 2025, n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il conviendra donc de déclarer ce désistement parfait en vertu de l'article 395 du code de procédure civile.

En conséquence de ce qui précède, il conviendra de constater le désistement d'instance de la société Fimeco.

Sur les dépens

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile. Il y aura donc lieu de les laisser à la charge de la société Fimeco.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

Le tribunal rendra sa décision pour le 14 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance de la société Fimeco,

Déclare le désistement d'instance parfait,

Déclare l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement,

Dit que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,90 euros TTC, seront supportés par la société Fimeco.

La greffière

Le président.

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