T. com. 7802, 22 sept. 2025, n° 2025P00797
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 22/09/2025 9ème Chambre
N° RG: 2025P00797 – 2025P00900
Mme [T] [N] contre M. [A] [B] [K] ECO ET CHALEUR
DEMANDEUR
Mme [T] [N] [Adresse 1] 95270 ST MARTIN DU [Adresse 2] comparante par Me [F] [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [A] [B] [Adresse 4] [Localité 1] Répertoire SIRENE : 505 515 746 non comparant
[K] ECO ET CHALEUR [Adresse 5] [Localité 2] RCS [Localité 3] 897 940 094 – 2021B02295 Représentant légal : [A] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé :
Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Président(e) M. Paul NATHAN, Mme Françoise TER JUNG, Juges assistés de Me Jean-Marc PRÉTAT, Greffier associé
DEBATS
Audience du 22/09/2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort délibérée par ces mêmes juges.
ENQUETE PREALABLE
Par acte en date du 9 Juillet 2025, Mme [T] [N] a assigné M. [A] [B] devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du Code de Commerce. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025P00797.
Par acte en date du 9 Juillet 2025, Mme [T] [N] a assigné l'[K] ECO ET CHALEUR devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du Code de Commerce. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025P00900.
Le demandeur a développé les conclusions de son acte introductif d'instance.
M. [A] [B], également dirigeant de l'[K] ECO ET CHALEUR, n'a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que les demandes ci-avant mentionnées reposent sur des faits et des éléments identiques ou communs qu'il convient en conséquence de joindre les instances.
Attendu qu'avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le Tribunal peut s'il l'estime utile commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et ce en vertu de l'article L 621-1 du Code de Commerce.
Qu'en l'espèce, le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment éclairé, il convient de désigner un juge commis assisté d'une personne qualifiée pour établir un rapport, en application de l'article R 621-3 du Code de Commerce.
Qu'en l'état, les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025P00797 et 2025P00900.
Ordonne une enquête à l'encontre de M. [A] [B] et de l'[K] ECO ET CHALEUR conformément aux dispositions des articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce.
Nomme pour y procéder M. Paul NATHAN Juge commis assisté de la SELARL MMJ prise en la personne de Me [U] [R], demeurant [Adresse 6].
Dit que le rapport sera déposé au Greffe au plus tard le 16/10/2025, pour être communiqué par les soins de Monsieur le Greffier au Ministère Public, et que le débiteur, le créancier poursuivant et le représentant du personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie la cause à l'audience du 7 Novembre 2025 à 8 Heures 45 (salle d'audience n°11 au RDC) pour qu'il soit statué sur le rapport du Juge Commis.
Ordonne que dans les 8 jours du présent jugement, Monsieur le Greffier avisera le Chef d'Entreprise qu'il doit réunir les salariés pour que soit désigné un représentant dans ceux-ci conformément à l'article L 661-10 du Code de Commerce.
Ordonne que copie de cet avis sera adressée à un représentant des salariés.
Dit et ordonne que le procès-verbal de désignation sera aussitôt déposé au Greffe.
Liquide les dépens du présent jugement d'enquête et de jonction à la somme de 122.99 euros.
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
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