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T. com. 7802, 22 sept. 2025, n° 2025P00926


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Date
22/09/2025
Numéro
2025P00926
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 09
Id
69df93eacdc6046d4753fc9a

Texte de la décision

5,977 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 22 Septembre 2025

9ème Chambre

N° PCL : 2025J00821

URSSAF - ILE DE FRANCE contre SAS [D] RENOV CONSEILS

N° RG: 2025P00926

DEMANDEUR

URSSAF - ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par M. [U] [X], muni d'un pouvoir

DEFENDEUR

SAS [D] RENOV CONSEILS [Adresse 2] [Localité 2]

RCS/RM PONTOISE : [Numéro identifiant 1] - 2024 B 2317

Représentant légal : [T] [D] Président

comparant en personne assisté de Me Blanche PERILLIAT [Adresse 3] [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 22 Septembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Président(e), M. Paul NATHAN, Mme Françoise TER JUNG Juges, assistés de Me Jean-Marc PRÉTAT, Greffier associé.

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 22 Septembre 2025.

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION D'UN CREANCIER

N° RG : 2025P00926 N° PC : 2025J00821

Par acte en date du 1 er Septembre 2025, l'URSSAF - ILE DE FRANCE a assigné la SAS [D] RENOV CONSEILS devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;

Le Ministère Public a été avisé de la procédure.

La SAS [D] RENOV CONSEILS est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° [Numéro identifiant 1] et a pour activité déclarée : Réalisation de prestations de conseils ou d'assistance aux entreprises et autres organisations en matière notamment de stratégie et gestion.

Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.

Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d'instance.

M. [T] [D] dirigeant assisté de Me Blanche PERILLIAT, a comparu et déclare ne pas s'opposer à l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

MOTIVATION

Attendu qu'il résulte des pièces produites, et des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, qu'elle est restée irrecouvrée en dépit de la mise en œuvre des voies d'exécution, ce dont il est amplement justifié.

Que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;

Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande,

Que la situation de l'entreprise est définitivement obérée.

Que cette situation de fait est probante de l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement.

Attendu qu'il convient dès lors de faire application des dispositions du Code de Commerce en ses articles L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et d'ouvrir une procédure de liquidation à l'égard de la société débitrice.

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même Code Qu'il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l'article L 641-1 du

Code de Commerce chargé d'effectuer l'inventaire, et la prisée des actifs du débiteur. De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de

l'article L 624-1 ; De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L

643-9 alinéa 1 ;

Que l'exécution provisoire est de droit.

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement de l'entreprise,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SAS [D] RENOV CONSEILS

[Adresse 2]

[Localité 2]

RCS PONTOISE : [Numéro identifiant 1] - 2024 B 2317

activité déclarée : Réalisation de prestations de conseils ou d'assistance aux entreprises et autres organisations en matière notamment de stratégie et gestion

Fixe provisoirement au 14 Janvier 2025, la date de cessation des paiements ;

Nomme M. Philippe LAFITTE, Juge Commissaire ;

Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Y] [I] [Adresse 4] [Localité 4] en qualité de liquidateur.

Désigne la SELARL AMELIE MEYSSON [Adresse 5] [Localité 2] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.

Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;

Fixe au 22 Septembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.

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