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T. com. 7802, 9 janv. 2026, n° 2025P01238


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Date
09/01/2026
Numéro
2025P01238
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 06
Id
69dfaeedcdc6046d47566971

Texte de la décision

3,829 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 09/01/2026 6ème Chambre

N° RG: 2025P01238

SAS [A] SERVICES contre SAS BTS CONSTRUCTION

DEMANDEUR

SAS [A] SERVICES [Adresse 1] comparant par Me Gary GOZLAN [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS BTS CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 1] Représentant légal : Hasan NUGUT Président non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé :

Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e) M. André MONDOLONI, M. Patrick SOUSSANA, Juges assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe

DEBATS

Audience du 09/01/2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort délibérée par ces mêmes juges.

ENQUETE PREALABLE

Par acte en date du 16 décembre 2025, la SAS [A] SERVICES a assigné la SAS BTS CONSTRUCTION devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du Code de Commerce et condamner la SAS BTS CONSTRUCTION à payer à la SAS [A] SERVICES la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le demandeur a développé les conclusions de son acte introductif d'instance. Le défendeur n'a pas comparu.

Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions

MOTIFS

Attendu que la demande relative à un remboursement au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée, à l'instar de celle formulée au titre d'une condamnation aux dépens, une demande en ouverture de procédure collective étant exclusive de toute demande en paiement.

Que dès lors la SAS [A] SERVICES sera déboutée de ce chef de demande.

Attendu qu'avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le Tribunal peut s'il l'estime utile commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et ce en vertu de l'article L 621-1 du Code de Commerce.

Qu'en l'espèce, le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment éclairé, il convient de désigner un juge commis assisté d'une personne qualifiée pour établir un rapport, en application de l'article R 621-3 du Code de Commerce.

Qu'en l'état, les dépens seront réservés en fin de cause.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Déboute la SAS [A] SERVICES de toutes demandes accessoires ;

Ordonne une enquête à l'encontre de la SAS BTS CONSTRUCTION conformément aux dispositions des articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce.

Nomme pour y procéder M. Eric LE [Y] Juge commis assisté de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [R] [T], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5].

Dit que le rapport sera déposé au Greffe au plus tard le 02/02/2026, pour être communiqué par les soins de Monsieur le Greffier au Ministère Public, et que le débiteur, le créancier poursuivant et le représentant du personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.

Renvoie la cause à l'audience du 6 Février 2026 à 8 Heures 45 (salle d'audience n°11 au RDC) pour qu'il soit statué sur le rapport du Juge Commis.

Ordonne que dans les 8 jours du présent jugement, Monsieur le Greffier avisera le Chef d'Entreprise qu'il doit réunir les salariés pour que soit désigné un représentant dans ceux-ci conformément à l'article L 661-10 du Code de Commerce.

Ordonne que copie de cet avis sera adressée à un représentant des salariés.

Dit et ordonne que le procès-verbal de désignation sera aussitôt déposé au Greffe.

Liquide les dépens du présent jugement d'enquête à la somme de 76,36 €.

La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.

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