Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7802, 19 févr. 2026, n° 2025R00082


Vérifier : T. com. 7802, 19 févr. 2026, n° 2025R00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
2025R00082
Lieu / cour
7802
Chambre
REFERE
MàJ source
2026-08-29
Id
69dfb405cdc6046d4756c8a9

Texte de la décision

3,364 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 février 2026

N° RG: 2025R00082

DEMANDEUR

SDE ASIA EXPRESS FOOD

[Adresse 1] Représentée par la SELARL FEDARC prise en la personne de Me Katy CISSÉ – Avocat [Adresse 2] [Localité 1] Comparante,

DÉFENDEUR

SARL KALYANI FOODS

[Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Edouard HABRANT – Avocat [Adresse 4] Non comparant,

Débats à l'audience publique du 4 février 2026, devant Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience agissant par délégation du Président assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience ;

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience.

Ordonnance signée par Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 8 avril 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SDE ASIA EXPRESS FOOD, a fait assigner la SARL KALYANI FOODS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 539 192 310, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 14 mai 2025 ;

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 4 février 2026 ;

Lors de cette audience, la SDE ASIA EXPRESS FOOD, comparante, a indiqué solliciter le désistement d'instance introduite à l'encontre de la SARL KALYANI FOODS,

La SARL KALYANI FOODS ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé ;

A l'issue des plaidoiries, Mme la Présidente a informé la partie présente que sa décision serait rendue le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La SDE ASIA EXPRESS FOOD a sollicité, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'instance ;

Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé

Ce désistement est donc recevable et régulier ;

Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance ;

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire au visa de l'article 469 du code de procédure civile, en premier ressort,

Constatons le désistement d'instance de la SDE ASIA EXPRESS FOOD,

Constatons que la SARL KALYANI FOODS ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé,

Disons le désistement d'instance parfait,

Constatons l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement,

Disons que le Tribunal de Commerce de PONTOISE se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Disons que la SDE ASIA EXPRESS FOOD supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, sauf convention contraire des parties.

Rappelons que l'exécution provisoire,

Le Greffier

La Présidente.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.