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T. com. 7802, 19 févr. 2026, n° 2025R00208


Vérifier : T. com. 7802, 19 févr. 2026, n° 2025R00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
2025R00208
Lieu / cour
7802
Chambre
REFERE
Id
69dfc3f8cdc6046d4758e232

Texte de la décision

9,805 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 février 2026

N° RG: 2025R00208 2025R00282

DEMANDEUR

SAS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE Rue des Mares Juliennes - Zone Industrielle du Moulin à Vent 91380 CHILLY MAZARIN Représentée par le cabinet L ET P ASSOCIATION D'AVOCATS pris en la personne de Me [J] [K] assisté de Me Nina RINZIVILLO – Avocat 4 rue Brunel 75017 PARIS Comparante,

DÉFENDEUR S

SAS [M] 305 avenue Jean Jaurès 95100 ARGENTEUIL non comparante

SAS [Y] [X]

305 avenue Jean Jaures 95100 ARGENTEUIL non comparante

Débats à l'audience publique du 19 février 2026, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Ordonnance signée par M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE (DIAPAR) exerce une activité de commerce de gros alimentaire.

La société [M], créée le 2 mai 2019, et la société [Y] [X], créée le 1 er janvier 2024, dont le dirigeant est Monsieur [V] [T] exploitent des fonds d'alimentation générale sis à la même adresse, 305 avenue Jean Jaurès à ARGENTEUIL (95100).

La société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE déclare avoir été en relation d'affaires avec les sociétés ISSWISS/[Y] [X] tout au long de l'année 2024 ;

La société DIAPAR a donc fourni à la société [M]/[Y] [X] de nombreuses marchandises, pour l'exploitation de leurs fonds de commerce et des virements et des chèques ont ainsi pu être émis alternativement par la société [M] et la société [Y] [X] à la société DIAPAR.

La société demanderesse fait valoir qu'il semblerait donc que Monsieur [V] [T] utilise alternativement la société [M] et la société [Y] [X] pour exploiter un seul et même fonds de commerce.

La société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE déclare que des commandes effectuées par la société [M]/[Y] [X] ont donné lieu, au cours des années 2023 et 2024, à l'émission de différentes factures, représentant un total de 10 650,12 euros en principal, étant spécifié, toutefois, que la société débitrice a bénéficié de 2 déconsignes pour un montant de 60 euros.

La société [M] et la société [Y] [X] ne se sont pas acquittées des factures précitées et seraient donc débitrices de la somme totale de 10 590,12 euros ;

La société SAS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE poursuit les défenderesses pour le règlement desdites factures.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 23 septembre 2025 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SAS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE - DIAPAR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 954 200 101, a fait assigner la SAS [M] exploitant sous l'enseigne « MINI [X] », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 850 373 408, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 15 octobre 2025.

Cette affaire a été enrôlée sous le n°2025R00208.

Par acte délivré le 1 er Décembre 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE - DIAPAR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 954 200 101, a fait assigner en intervention forcée la SAS [Y] [X], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 982 772 691, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 28 janvier 2026.

Cette affaire a été enrôlée sous le n°2025R00282.

A l'audience du 28 janvier 2026, par mesure d'administration judiciaire, Nous avons ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 2025R00282 avec celle enrôlée sous le n° 2025R00208, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.

Aux termes de son assignation en intervention forcée, la SAS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE - DIAPAR Nous demande de :
* Recevoir la société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE en son intervention forcée.
* Condamner la société [Y] [X], solidairement avec la société [M], à régler à la société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE (DIAPAR) une provision de

10.590,12 €, avec intérêt au taux fixé par l'article L.441-10 du code de commerce (Refi majoré de 10 points), à compter de la date d'exigibilité des factures.
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
* Condamner la société [Y] [X], solidairement avec la société [M], à régler à la société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE (DIAPAR), une somme provisionnelle de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément aux dispositions combinées des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
* Condamner la société [Y] [X], solidairement avec la société [M], à régler à la société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE (DIAPAR) une provision de 1 694,42 €, au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement.
* Condamner la société [Y] [X], solidairement avec la société [M], à régler à la société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE (DIAPAR) une provision de 3 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société [Y] [X], solidairement avec la société [M], aux entiers dépens, qui comprendront, en cas de mesures conservatoires et en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier, notamment ceux visés à l'article A.444-32 du code de commerce.

Après renvois, l'affaire est venue à l'audience publique du 28 janvier 2026 au cours de laquelle la SAS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE a été entendue en ses explications, en l'absence des sociétés [M] et [Y] [X].

Ces dernières n'ont pas comparu, ni personne pour elles. Elles n'ont pas davantage fourni d'observations écrites.

A l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».

En l'espèce, la société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE déclare avoir été en relation d'affaires avec les sociétés ISSWISS/[Y] [X] tout au long de l'année 2024 et leur avoir fourni de nombreuses marchandises pour l'exploitation de leurs fonds de commerce sis 305 avenue Jean Jaurès à ARGENTEUIL (95100) ;

La société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE déclare être créancière de la somme de 10 590,12 euros sans être en mesure de rapporter la preuve de commandes effectuées par la société [M] ou [Y] [X], notamment par la production de bons de commandes portant signature et tampon humide de chaque société et de présenter des factures y relatives à l'attention de chacune des deux sociétés ;

Qu'en l'état, la production de relevés de facturation globaux n'est pas suffisant pour établir l'évidence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de chacune des sociétés ou même ;

Il ressort de tout ce qui précède que l'urgence ou l'évidence, qui s'imposent dans le cadre de mesures prises en référé, ne sont pas démontrées.

Il conviendra en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé, et de renvoyer la SAS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE à mieux se pourvoir au fond.

La société SAS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SAS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE à payer à la société SAS [M] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la SAS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Constatons l'existence de contestations sérieuses,

Disons n'y avoir lieu à référé,

Renvoyons la société SAS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE à mieux se pourvoir devant les Juges du fond.

Déboutons la société SAS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société SAS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,32 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Le Greffier

Le Président.

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