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T. com. 7802, 2 avr. 2026, n° 2025R00216


Vérifier : T. com. 7802, 2 avr. 2026, n° 2025R00216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
2025R00216
Lieu / cour
7802
Chambre
REFERE
Id
69dfc496cdc6046d4758fd46

Texte de la décision

11,094 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 2 avril 2026

N° RG : 2025R00216

DEMANDEUR

SAS EUROVOLAILLES

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS DIVA CHICKEN

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Franck AMRAM, avocat [Adresse 4] comparante

Débats à l'audience publique du 18 mars 2026, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente d'audience, agissant par délégation du Président du tribunal, assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de l'audience et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LES FAITS

La société EUROVOLAILLES est spécialisée dans le commerce de gros alimentaire, de volailles et gibiers. La société DIVA CHICKEN est spécialisée dans le commerce de détail alimentaire.

La société EUROVOLAILLES réclame le paiement de ses factures restées impayées, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 11 juin 2025

La société DIVA CHICKEN conteste devoir régler ces factures.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 30 septembre 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS EUROVOLAILLES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 572 215 127, a fait assigner la SAS DIVA CHICKEN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 811 97 1886, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 12 novembre 2025.

Après deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026.

A cette audience les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues en leurs observations.

La demanderesse a exposé les termes de ses conclusions en réplique et sollicite :

Vu notamment l'article 1103 et 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les factures,

Dire la demande de l'exposante recevable et bien fondée,

Y faisant droit :

Condamner la société défenderesse à payer à l'exposante la somme provisionnelle de 13 190,56 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l'émission de chaque facture,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l'exposante la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la défenderesse à payer la somme de 520 euros au titre des frais de recouvrement.

La défenderesse a exposé les termes de ses conclusions en défense n°2, à savoir : IN LIMINE LITIS,

Se déclarer incompétent au profit du juge du fond, dès lors que les prétentions formulées par la SAS EUROVOLAILLES excèdent les pouvoirs du juge des référés.

DECLARER irrecevable la demande additionnelle de la société EUROVOLAILLES A titre subsidiaire,

CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse ;

En conséquence,

DEBOUTER la société EUROVOLAILLES de toutes ses demandes, fins et prétentions, JUGER n'y avoir lieu à référé, et inviter les parties à se pourvoir devant le juge du fond, A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une compétence du juge des référés, DEBOUTER la société EUROVOLAILLES de l'ensemble de ses demandes, la créance

invoquée n'étant ni certaine ni exigible et les pièces produites étant insuffisantes pour en justifier

Enfin, à titre dernier et ultime, si une partie de la créance devait être reconnue :

Accorder un échelonnement de paiement à la société DIVA CHICKEN, pour toute somme qui pourrait être éventuellement reconnue, selon des modalités à fixer par le tribunal.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société EUROVOLAILLES à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Oralement, la défenderesse a également fait valoir la prescription de l'action de la demanderesse.

A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé les parties que sa décision serait rendue le 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

La société DIVA CHICKEN soulève une exception de procédure au motif que la demanderesse ne demande pas une condamnation par provision. Cette demande excède donc la compétence du juge des référés.

Or, la société EUROVOLAILLES sollicite expressément une condamnation au paiement à titre provisionnel, comme cela est précisé aux termes de ses conclusions.

L'exception de procédure soulevée, à ce titre, par la défenderesse sera donc déclarée mal fondée.

La société DIVA CHICKEN expose également que la demande serait prescrite, sans indiquer quel serait le délai de prescription applicable.

En tout état de cause, le délai de prescription pour les factures entre professionnels est de 5 ans, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil.

En l'espèce, la plus ancienne facture réclamée remonte à moins de 5 ans, soit le 4 octobre 2023.

Il n'y a donc pas lieu de dire la demande prescrite.

Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En outre, l'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

», celles de l'article 1104 du même code précisent que : «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi

» et «

que cette disposition est d'ordre public».

En l'espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la demanderesse a, entre le 4 octobre 2023 et le 30 novembre 2023, établi 13 factures pour un montant total de 13 190,56 euros.

La société défenderesse conteste la dette, arguant qu'aucun bon de commande, bon

de livraison signé ou devis ne justifie les factures émises.

Toutefois, à la lecture des pièces produites aux débats, Nous constatons l'existence d'une relation commerciale ancienne, ce que ne conteste pas la société DIVA CHICKEN.

En effet, le relevé de compte produit par la société EUROVOLAILLES fait apparaître une régularité dans les transactions antérieures, avec des paiements effectués, parfois tardifs, mais sans contestation systématique. Les 13 factures litigieuses s'inscrivent dans cette continuité.

Il apparaît que les relations commerciales entre les parties, établies depuis 2015, se sont déroulées selon des usages propres au marché de [Localité 2], notamment des commandes orales, des livraisons sans bons signés et des facturations postérieures. Ces pratiques, bien que informelles, sont reconnues comme usuelles dans le secteur alimentaire de gros.

Il est de jurisprudence constante que, compte tenu des impératifs de rapidité des transactions et du code d'honneur en usage sur les marchés nationaux comme celui de [Localité 2], les marchandises puissent être enlevées soient simplement accompagnées d'un bon de livraison ou de commande ou de factures non signées.

Dans ce cas, seule la facture atteste de la transaction, ce qui est le cas en l'espèce.

La contestation invoquée n'est donc pas sérieuse.

La créance est certaine, liquide et exigible.

Il y aura donc lieu de condamner, par provision, la société DIVA CHICKEN à payer à la société EUROVOLLAILES la somme de 13 190,56 euros, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce, et ce à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.

Il y aura lieu, également, d'ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

S'agissant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, l'article L. 441-10 du code de commerce prévoit une indemnité de 40 euros par facture impayée soit en l'espèce la somme de 520 euros au titre des 13 factures impayées.

La société défenderesse sollicite des délais de paiement.

L'article 1343-5 du code civil dispose que «

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

En l'espèce, la société DIVA CHICKEN ne justifie pas des difficultés financières alléguées. En outre, la société défenderesse a de fait déjà bénéficié des plus larges délais. En conséquence, il y aura lieu de rejeter sa demande de délais.

Les sociétés EUROVOLAILLES et DIVA CHICKEN sollicitent le remboursement des frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner, exclusivement, la société DIVA CHICKEN à payer à la société EUROVOLAILLES la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société DIVA CHICKEN.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Disons la SAS DIVA CHICKEN recevable mais mal fondée en son exception de procédure, Disons que l'action de la SAS EUROVOLAILLES n'est pas prescrite,

Disons la SAS EUROVOLAILLES recevable et partiellement fondée en ses demandes,

Condamnons la SAS DIVA CHICKEN à payer, par provision, à la SAS EUROVOLAILLES la somme de 13 190,56 euros, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce, et ce à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,

Ordonnons la capitalisation des intérêts,

Condamnons la SAS DIVA CHICKEN à payer, par provision, à la SAS EUROVOLAILLES la somme de 520 euros, au titre de l'article L.441-10 du code de commerce,

Déboutons la SAS DIVA CHICKEN de sa demande de délais de paiement,

Condamnons la SAS DIVA CHICKEN à payer à la société SAS EUROVOLAILLES la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS DIVA CHICKEN aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

La Greffière

La Présidente.

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