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T. com. 7802, 26 mars 2026, n° 2026F00215


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Date
26/03/2026
Numéro
2026F00215
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
69dfd475cdc6046d475d2eba

Texte de la décision

5,579 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 26 MARS 2026 PREMIERE CHAMBRE

N° RG : 2026F00215 L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE contre SAS HMG BAT

DEMANDEUR

ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – Caisse de l'ILE DE FRANCE dont le siège social est [Adresse 1] représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés prise en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat - [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS HMG BAT Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2026 devant le tribunal composé de :

Mme Sylvie PEGORIER présidente de la formation, M. Michel STALLIVIERI, juge M. Thierry CONSTANTIN, juge

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Sylvie PEGORIER présidente de la formation et Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS

L'Association congés intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France ci-après dénommée l'association congés intempéries BTP, a parmi ses adhérentes la SAS HMG BAT, laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 11 février 2026 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l'association congés intempéries BTP a fait assigner la SAS HMG BAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 912004694, en paiement de :
* la somme de 4 822,92 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux du mois de septembre 2024, et des mois de décembre 2024 à mars 2025 inclus,
* la somme de 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* la somme due au titre des dépens.
La demanderesse sollicite l'exécution provisoire.

EXPOSÉ DES PARTIES

En demande, l'association congés intempéries BTP expose et justifie qu'elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n'a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations. la demanderesse produit le bulletin d'adhésion à l'association congés intempéries BTP, l'état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l'état justificatif des frais de contentieux.

Ainsi l'association congés intempéries BTP, s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.

Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne se présente pas à l'audience et ne fournit pas d'observations écrites, laissant supposer s'en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que seul le demandeur se présente, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense. Attendu que l'association congés intempéries BTP fournit d'une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d'autre part, les pièces justificatives à l'appui de sa demande de paiement des cotisations.

Que dès lors la demande de l'association congés intempéries BTP est recevable et bien fondée. qu'il conviendra de condamner la SAS HMG BAT au paiement de :
* la somme de 4 822,92 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux du mois de septembre 2024, et des mois de décembre 2024 à mars 2025 inclus,

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que l'association congés intempéries BTP sollicite l'allocation de la somme de 220,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que celle-ci a été dans l'obligation d'engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Que le tribunal dispose des éléments suffisants pour faire droit à cette demande à hauteur de 150,00 euros et que dès lors, il condamnera le défendeur au paiement de ladite somme.

SUR LES DÉPENS

Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

SUR LE DÉLIBÉRÉ

Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 26 mars 2026, date à laquelle le jugement serait tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu par défaut,

Condamne la SAS HMG BAT à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
* la somme de 4 822,92 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux du mois de septembre 2024, et des mois de décembre 2024 à mars 2025 inclus,
* la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens en ce compris les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 60,22 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit Jugement tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal. La minute du jugement est signée par la présidente et la greffière.

La greffière

La présidente.

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