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TJ 59350, 12 mars 2026, RG 25/15060


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Date
12/03/2026
Numéro
25/15060
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
69dfd536cdc6046d475d3d69

Texte de la décision

7,320 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/15060 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KSP

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 12 Mars 2026

S.A. BPCE FINANCEMENT

C/

[Q] [C] [A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Mars 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [Q] [C] [A], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 16 juillet 2020, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [Q] [C] [A] un prêt personnel d’un montant de 19216,96 € remboursable en cent vingt mensualités de 200,19 € hors assurance et moyennant un taux nominal de 4,53%.

Le paiement des mensualités n'ayant pas été régulièrement honoré, la SA BPCE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [Q] [C] [A] de régulariser sa situation par courrier recommandé du 02 septembre 2024 et a prononcé la déchéance du terme le 16 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la SA BPCE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Q] [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 15294,91 € avec intérêts au taux contractuel de 4,53 % l'an à compter du 16 octobre 2024 ;

subsidiairement :
- le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation à lui restituer la somme de 19216,96 € déduction faite des versements déjà intervenus soit la somme de 11347,24€ ;

En toute état de cause :
- sa condamnation à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a éte valablement retenue à l’audience du 14 janvier 2026.

A cette audience, le juge a soulevé la forclusion tirée de chacune des trois contrats ainsi que toute cause de déchéance aux droits des intérêts.

La SA BPCE FINANCEMENT est représentée par son conseil. Elle réitère ses demandes.

Elle soutient que sa demande en paiement est recevable et fondée et qu’il n’y a pas de cause de déchéance aux droits des intérêts.

Monsieur [Q] [C] [A], assigné à étude n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 12 mars 2026.

MOTIVATION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur la demande en paiement :

Il convient, en préalable, de relever que la SA BPCE FINANCEMENT justifie avoir satisfait à l'ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d'office par le tribunal de sorte qu'aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.

Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.

Par ailleurs, selon les articles L311-24 et D 311-7 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

En l'espèce, il résulte des documents produits par la SA BPCE FINANCEMENT et notamment de l'historique de compte, que les mensualités contractuelles n'ont pas été payées, de sorte que par la SA BPCE FINANCEMENT et notamment de l'historique de compte, que les mensualités contractuelles n'ont pas été payées est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l'article L311-24 précité.

Il résulte de l'analyse combinée de l'historique de compte et du décompte des sommes dues que Monsieur [Q] [C] [A] est redevable des sommes suivantes :
- capital restant dû : 14440,35 €
- mensualités échues impayées: 880,65 €
A déduire indémnités de report et de retard : 26,09 €
Soit un total de : 15294,91 €.

L’article L311-24 du code de la consommation dispose que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Cependant, l’article L311-23 du même code stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d'éviter tous frais supplémentaires résultant de l'anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 14440,35 €.

Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 4,53 %.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [C] [A] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 15294,91 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,53 % sur la somme de 14440,35 € à compter du 16 septembre 2025 date de l’assignation.

II- Sur les demandes accessoires :

1) Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [C] [A] partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l'instance.

2) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [Q] [C] [A] une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 €.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premire ressort

CONDAMNE Monsieur [Q] [C] [A] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 15294,91 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,53 % sur la somme de 14440,35 € à compter du 16 septembre 2025 date de l’assignation ;

DÉBOUTE la SA BPCE FINANCEMENTdu surplus de sa demande en paiement ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [C] [A] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [C] [A] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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