TJ 59350, 1 avr. 2026, RG 26/03442
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 26/03442 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2T77
JUGEMENT
DU : 01 Avril 2026
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[U] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 01 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 1] -
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me Charlotte HERBAUT, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [U] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2026,
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
Vu le jugement du tribunal de proximité du 12 mars 2026,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que le tribunal a mentionné dans ses motifs « Soit un total de : 2153672€ » en lieu et place de 21536,72€
Attendu qu’il s’agit là d’une erreur purement matérielle qui doit être rectifiée ainsi qu’il sera dit au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, par décision en matière de rectification de jugement, qui ne peut être attaquée que selon les voies de recours encore ouverte contre la décision rectifiée et à défaut selon un pourvoi en cassation,
DISONS que dans le corps du jugement en date du 12 mars 2026, il convient de lire :
“Il résulte de l'analyse combinée de l'historique de compte et du décompte des sommes dues que Monsieur [U] [P] est redevable des sommes suivantes:
- capital restant dû : 20635,20 €
- mensualités échues impayées: 901,52 €
Soit un total de : 21536,72 €. »
Au lieu de :
“Il résulte de l'analyse combinée de l'historique de compte et du décompte des sommes dues que Monsieur [U] [P] est redevable des sommes suivantes:
- capital restant dû : 20635,20 €
- mensualités échues impayées: 901,52 €
Soit un total de : 2153672 €. »
DISONS que les autres dispositions du jugement resteront inchangées ;
DISONS qu’il sera fait mention de cette rectification au pied de la minute du jugement rectifié du 12 mars 2026
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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