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TJ 69123, 15 avr. 2026, RG 26/01217


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Date
15/04/2026
Numéro
26/01217
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69dfd7d5cdc6046d475d7121

Texte de la décision

7,904 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Requête : N° RG 26/01217 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DBE

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE

Le 15 avril 2026 à

Nous, Coralie COUSTY Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 2] en date 14 avril 2026

Vu la requête en date du 14 Avril 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[S] [A]
née le 01 Janvier 2000 à [Localité 3]

Assisté au téléphone de Mme [Q] [W], interprète assermenté en langue Turque

Notifié à l’intéressée le : 14 avril 2026

Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu'au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.

L'article L743-4 du CESEDA dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 (contestation de la décision de placement en rétention par la personne intéressée dans un délai de 96 heures à compter de sa notification) ou sa saisine en application des articles L. 742-1 (première prolongation - saisine dans les 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale) et L. 742-4 à L. 742-7 (nouvelles prolongations )"

Par ailleurs, l'article R 742-1 du CESEDA précise que la requête aux fins de prolongation est transmise par tout moyen au greffe du tribunal compétent avant l'expiration selon les cas du délai mentionné à l'article L742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L742-4 à L742-7.

En application de l'article R743-3 du CESEDA " Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception "

Il résulte de ces textes que la présente procédure est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit bien avant le 16 avril 2026 date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable, d'autant que la représentation d'un avocat n'est pas obligatoire (L 743-6 du CESEDA)

Au regard des délais impératifs, le mouvement de grève précité, constitue une circonstance insurmontable, commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat.

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la note d’audience en date de ce jour,

Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé e ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours”.
En vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'en l'espèce, l'intéressé s'est présenté au contrôle transfrontière avec sa fille mineure en possession de faux documents d’identité suédois et de carte de demandeurs d’asile en GRECE et que les recherches administratives mettaient en avant l’interdiction de l’espace Schengen par les autorités grecques;

Qu'à l'audience, elle indique que sa famille est en danger au regard de leurs origines kurdes; qu’ils sont venus en FRANCE pour rejoindre ses parents qu’ils ne veulent pas mourir; qu’ils n’ont pas eu le choix en se réfugiant en FRANCE car ils ont essayé de déposer plainte en TURQUIE mais sans effet;
Qu'il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se substituer à l'appréciation de la juridiction administrative et qu'il ne ressort pas de sa compétence d'apprécier le bien-fondé d'une demande d'asile politique ;

Que l'intéressé ne justifie pas d'élément garantissant sa représentation sur le territoire national;
Attendu dès lors, que le maintien en zone d'attente de l'intéressé apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée dans l'attente du traitement de sa demande d’asile ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [S] [A] à l’aéroport de [Localité 2] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.

Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception au retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)

NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [A], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [A] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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