TJ 40088, 14 avr. 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
N° RG 26/00012 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DJ2T
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître CAPES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [T] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Mars 2026
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Avril 2026
copie délivrée à Me CAPDEVILLE
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mai 2023 à effet du 17 mai suivant, Monsieur [W] [K], représenté par son mandataire L’AGENCE DU CENTRE, a donné à bail à Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 950 euros payable d’avance avant le 10 de chaque terme ainsi qu’un dépôt de garantie de 950 euros.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [W] [K] a fait délivrer à Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T], le 30 septembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 2 691,06 euros, outre 75,28 euros de frais.
Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, Monsieur [W] [K] a assigné Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025 et sur le fondement des articles L.21-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 1153, 1184 et 1728 du Code civil, 515 ancien, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
le juge des contentieux de la protection procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi,
à défaut, constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 1er décembre 2025,
à défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de location liant les parties aux torts exclusifs des locataires, pour défaut de paiement des loyers, à la date du jugement à intervenir,
EN CONSÉQUENCE
dire que Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] sont occupants sans droit ni titre depuis la date de résiliation (ou résolution) du bail et jusqu’à celle de l’entière libération des lieux,
ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
être autorisé, en cas d’abandon du logement par les défendeurs, à faire l’inventaire des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira, aux torts exclusifs des locataires,
condamner solidairement et conjointement Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000,06 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au 30 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamner solidairement et conjointement Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] à lui payer tous les autres loyers qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation (ou résolution) du bail et qui ne seraient pas inclus dans cette somme de 3 000,06 euros,
condamner solidairement et conjointement Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, à partir de la résiliation (ou résolution) du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux et la remise des clés,
condamner solidairement et conjointement Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] à lui payer une somme de 700 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement et conjointement Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification par lettre recommandée à la Direction de la cohésion sociale,
ordonner l’exécution provisoire.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 3 mars 2026.
Représenté par Maître Corinne CAPDEVILLE substituée par Maître Sabine CAPES, Monsieur [W] [K] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en indiquant que la dette locative de Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] arrêtée au 31 mars 2026 s’élève à 3 000,06 euros.
Bien qu’ayant été assignés à leurs personnes, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable aux faits et dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ce signalement s'effectuant par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux d’habitation en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification étant effectuée par voie électronique ;
Monsieur [W] [K] prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 1er octobre 2025 qu’il produit, le commandement de payer délivré la veille à Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] ;
Par ailleurs, l'assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du contrat de bail d’habitation motivée par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par correspondance recommandée le 15 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, ce courrier et l’accusé de sa réception versés aux débats par Monsieur [W] [K] l'attestent ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l'article 484 du Code de procédure civile le juge des référés, s'il ne peut prononcer la résiliation d'un contrat de bail, peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire ;
Conformément au premier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 déjà cité, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, qui ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, en son article VIII intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ;
Monsieur [W] [K] a fait délivrer à Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T], le 30 septembre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 2 691,06 euros ; ceux-ci n’en ont pas pour autant régularisé leur situation dans le délai de deux mois dont ils disposaient à cet effet ni proposé à leur bailleur la moindre solution d’apurement de leur dette locative qu’ils ont au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 3000,06 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, d’enjoindre à Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T], qui les occupent sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2025, de libérer les lieux, tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier requis, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et d’autoriser Monsieur [W] [K], le cas échéant, à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il lui plaira aux frais, risques et périls exclusifs de Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T].
Sur la dette locative et les délais de paiement
Conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Les articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l'assignation et le dernier état, daté du 2 mars 2026, de la créance locative de Monsieur [W] [K], démontrent que les époux [A] ont été défaillants dans l’exécution de leur obligation de locataires de payer le loyer et charges aux termes contractuellement fixés dès leur entrée dans les lieux puisque leur compte locatif affichait le 31 mai 2023, une fois réglés les honoraires de rédaction du bail, le coût de l’état des lieux d’entrée, le dépôt de garantie de 950 euros et le loyer, proprata temporis, du mois considéré, un débet de 570 euros qui a par la suite oscillé, jusqu’au 31 août 2025, entre 950 euros et 1 694,04 euros avant de progresser, passant à 2 691,06 euros le 30 septembre 2025 et 3 000,06 euros le 31 décembre 2025, un montant auquel il s’est depuis maintenu ;
La somme de 3 000,06 euros que Monsieur [W] [K] leur réclame au titre de leur arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026 et dont ils ne querellent au demeurant ni la matérialité ni le montant, est ainsi parfaitement justifiée ; Monsieur [W] [K] recherche par ailleurs leur condamnation solidaire et conjointe à lui payer cette somme ;
Il convient tout d’abord de préciser que la juxtaposition de ces deux adjectifs, solidaire et conjoint, constitue au plan logomachique un pléonasme dès lors que des personnes solidaires pour le paiement d’une même dette sont nécessairement conjointes, la solidarité impliquant la pluralité et que ces adjectifs sont en outre contradictoires au plan juridique dans leurs effets, chaque codébiteur étant tenu, par le premier d’une part seulement de la dette tant qu’elle n’est pas réglée, par le second de sa totalité ;
Conformément à l’article 1310 du Code civil la solidarité, qui ne se présume pas, est légale ou conventionnelle ;
Selon l’article 1751 du même code, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ;
Il n’est pas contesté que Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] sont unis par les liens du mariage ;
Le silence que les époux [A] ont observé depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant à la proposition de rendez-vous de L’ADIL des Landes pour faire le point de leur situation, et leur absence aux débats tendent à démontrer, si besoin était, qu’ils n’ont en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à Monsieur [W] [K], au titre de leur dette locative arrêtée au 31 mars 2026, une somme provisionnelle de 3 000,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur celle de 2 691,06 euros et du 12 décembre 2025 pour le surplus.
Sur l'indemnité d'occupation mensuelle
Le contrat de bail d’habitation conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 1er décembre 2025 ; Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] sont depuis redevables, envers leur bailleur et jusqu'à leur départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés, d'une indemnité mensuelle d'occupation ; leur dette locative, toutefois, a été arrêtée au 31 mars 2026 ;
Ils seront donc solidairement condamnés à payer à Monsieur [W] [K], à partir du 1er avril 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [K] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a été contraint d'engager pour ester en justice ;
Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] seront par conséquent solidairement condamnés à lui payer une somme provisionnelle de 800 euros.Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
En application de celles de l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens;
Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T], qui succombent, seront donc solidairement condamnés aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 30 septembre 2025 et celui de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [W] [K] recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T], qui les occupent sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2025, de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.
À défaut d'exécution spontanée, ordonne l'expulsion de Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T], tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Autorise le cas échéant Monsieur [W] [K] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il lui plaira aux frais, risques et périls exclusifs de Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T].
Condamne solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] à payer à Monsieur [W] [K], au titre de leur dette locative arrêtée au 31 mars 2026, une somme provisionnelle de TROIS MILLE EUROS et SIX CENTIMES (3 000,06 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur celle de 2 691,06 euros et du 12 décembre 2025 pour le surplus.
Condamne solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] à payer à Monsieur [W] [K], à partir du 1er avril 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux matérialisée par la restitution des clés, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Condamne solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] à payer à Monsieur [W] [K] une somme provisionnelle de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] née [T] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 30 septembre 2025 et celui de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des Landes en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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