TJ 40088, 14 avr. 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE N° RG 26/00007 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DJZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 14 avril 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l'exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[H] [E] [V]
Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire)
Elisant domicile au cabinet SELARL Laforêt
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Catherine Laforêt de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Laforêt, avocate au barreau de Dax
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Caisse d’allocations familiales des Landes (CAF des Landes)
Identifiant SIREN 782 099 121
Sise [Adresse 2]
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 avril 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juillet 2025, la CAF des Landes émettait une contrainte à l'encontre de [H] [V] d'un montant de 3 048,15 € au titre d'un indu AAH (allocation aux adultes handicapés). La contrainte était signifiée à [H] [V] par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025 remis en étude.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la CAF des Landes a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [H] [V] auprès de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, pour un montant total de 3 782,36 euros, sur le fondement de la contrainte du 9 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la CAF des Landes a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [H] [V] auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charente, pour un montant total de 3 765,33 euros, sur le fondement de cette même contrainte. Cette saisie a été dénoncée à [H] [V] par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, [H] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de contester les saisies-attributions réalisées par la CAF des Landes.
À l'audience du 10 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, [H] [V], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de :
ordonner la mainlevée des saisies-attributions réalisées sur les comptes bancaires de [H] [V],
condamner la CAF des Landes à payer à [H] [V] une indemnité de 1 000 € au titre de son préjudice moral pour procédure abusive,
condamner la CAF des Landes à payer à [H] [V] une indemnité de 1 500 € en réparation de son préjudice financier,
condamner la CAF des Landes à payer à [H] [V] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la CAF des Landes aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, [H] [V] fait valoir que :
trois saisies-attributions ont été réalisées sur ses comptes bancaires par la CAF des Landes : le 10 décembre 2025 pour un montant de 3 611,51 €, le 10 décembre 2025 pour un montant de 153,82 € et le 12 décembre 2025 pour un montant de 575,15 € ;
son recours est recevable ;
elle conteste l'indu AAH qui motive la contrainte du 9 juillet 2025, puisqu'elle n'a perçu aucune AAH sur la période concernée par l'indu allégué. L'absence de paiement préalable prive la créance de la certitude, de la liquidité et de l'exigibilité requises. Elle remet en question le fondement de la contrainte délivrée le 9 juillet 2025 ;
[H] [V] n'a pas à subir le défaut de communication entre les services de la CAF et de la MSA ;
la CAF des Landes a engagé une procédure de saisie-attribution sur le compte de [H] [V] sans disposer d'une créance certaine, liquide et exigible. Cette procédure est abusive et a causé à [H] [V] un préjudice moral important, d'autant qu'elle se trouve dans une situation économique fragile.
La CAF des Landes, dispensée de comparution à l'audience, a adressé ses pièces et conclusions au juge de l'exécution par courrier. Elle demande au juge de l'exécution de :
rejeter la demande de [H] [V] tendant au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991,
rejeter la demande de [H] [V] tendant au versement de la somme de 2 000 € sur le fondement de la procédure abusive,
constater que la CAF a procédé à l'annulation de la créance litigieuse,
laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, la CAF des Landes explique que :
un paiement d'AAH a été adressé par la CAF de l'Aveyron à [H] [V] le 4 septembre 2024 d'un montant de 1 692,07 € après application d'une retenue de 340,03 € pour solder un autre indu. Un second paiement d'AAH a été adressé à [H] [V] le 25 septembre 2024 d'un montant de 1 016,05 €. Puis la CAF a été informée par la MSA Midi-Pyrénées Nord de l'ouverture d'un droit à une pension d'invalidité ainsi qu'à l'allocation supplémentaire d'invalidité, si bien que le dossier de [H] [V] a été régularisé. Par courrier du 12 décembre 2025, la MSA Midi-Pyrénées Nord a informé la CAF que [H] [V] ne percevait plus aucun versement au titre de cette pension d'invalidité et allocation supplémentaire d'invalidité depuis le mois d'octobre 2023. La CAF de l'Aveyron a donc procédé le 19 janvier 2026 à l'annulation de la créance d'AAH d'un montant de 3 048,15 € mise à la charge de [H] [V]. La créance litigieuse apparaît comme intégralement soldée .
la CAF des Landes disposait d'un titre exécutoire constatant un indu d'AAH, créance réputée certaine, liquide et exigible au moment de l'engagement de la procédure de recouvrement ;
sur le fondement de ce titre, la CAF des Landes a procédé à deux saisies-attributions le 10 décembre 2025 sur les comptes bancaires de [H] [V]. L'un des comptes présentait un solde négatif, ce qui rendait inutile toute dénonciation. La seconde saisie-attribution a été dénoncée à [H] [V] le 15 décembre 2025. La procédure est régulière ;
la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution par [H] [V] n'est pas contestée ;
l'erreur de la CAF résulte d'une situation créée par l'absence de transmission de document par [H] [V]. Cette erreur a été rectifiée sans délai dès que la CAF en a eu connaissance ;
[H] [V] n'a pas contesté l'indu alors que l'ensemble des actes lui ont été signifiés ;
les préjudices allégués ne sont pas démontrés.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale indique que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévues par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l'espèce, la recevabilité de la contestation de [H] [V] aux deux saisies-attributions pratiquées le 10 décembre 2025 par la CAF des Landes sur ses comptes bancaires n'est ni contestée, ni contestable au regard des pièces produites.
[H] [V] n'a pas contesté la contrainte délivrée par la CAF des Landes le 9 juillet 2025, dans le délai d'un mois suivant la signification de cette contrainte par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025. Elle ne justifie pas en effet avoir saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan d'une contestation. La contrainte du 9 juillet 2025 a donc acquis tous les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Ce titre exécutoire autorise les saisies-attributions opérées par la CAF des Landes pour le recouvrement des sommes mentionnées dans cette contrainte.
Conformément aux dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution n'a ni le pouvoir ni la compétence de modifier les termes de cette contrainte ou d'en apprécier la validité.
La CAF des Landes reconnaît que les sommes mentionnées dans la contrainte du 9 juillet 2025 ne sont pas dues par [H] [V]. Il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur les comptes ouverts par [H] [V] auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charente. L'autre saisie-attribution auprès de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées a déjà fait l'objet d'une mainlevée, dès lors que le compte présentait un solde négatif.
[H] [V] évoque une troisième saisie-attribution qui aurait été pratiquée sur ses comptes le 12 décembre 2025 pour un montant de 575,15 €. Pour autant, elle ne produit aucun justificatif de cette saisie-attribution. Elle ne démontre pas que cette éventuelle saisie-attribution a été pratiquée par la CAF des Landes sur le fondement de la contrainte du 9 juillet 2025. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution.
Aucune faute ne peut être reprochée à la CAF des Landes qui a engagé une procédure de saisie-attribution sur le fondement d'un titre exécutoire non valablement contesté par [H] [V] devant la juridiction compétente, et qui a levé cette saisie dès qu'elle a eu connaissance du fait que les sommes réclamées n'étaient pas dues par [H] [V]. La responsabilité de la CAF des Landes n'est donc pas engagée et [H] [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient pour des raisons d'équité, de ne pas faire droit à la demande de [H] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 10 décembre 2025 à la demande de la CAF des Landes sur les comptes ouverts par [H] [V] auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charente,
DÉBOUTE [H] [V] du surplus de ses demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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